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05NC00290

CETATEXT000007569227 J5XLX2005X10X000000500290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 octobre 2005, 05NC00290, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00290 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C SCP AUBRUN-FRANCOIS & AUBRY Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour Mme Anne Y épouse X, élisant domicile chez Madame Z, ..., par Me Jean-Dylan Barraud, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0500278 en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2005 du préfet de la Haute-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de résident ; Elle soutient : - qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de résident, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa version en vigueur à la date du renouvellement du titre de séjour, n'exigeant qu'une année de séjour régulier en France pour que le conjoint d'un ressortissant français puisse obtenir ladite carte ; que, sans exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, ce moyen implique l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; - que, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle est mariée avec un conjoint de nationalité française depuis au moins deux ans ; que les difficultés relationnelles rencontrées dans son couple ne constituent pas pour autant une rupture de la communauté de vie ; que, par suite, elle ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; - que l'arrêté en date du 31 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée tant, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à sa vie privée, qu'à sa vie familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2005, présenté par le préfet de la Haute-Marne, et tendant au rejet de la requête ; Il soutient : - que Mme X, qui était mariée depuis seulement sept mois lors de son entrée en France, ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une carte de résident ; - que, la communauté de vie entre les époux X ayant cessé depuis août 2002, c'est à bon droit que le renouvellement du titre de séjour de la requérante a été refusé, et qu'il a été décidé de la reconduite à la frontière de cette dernière ; Vu la décision du 12 septembre 2005 accordant à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 janvier 2005 du Président de la Cour administrative d'appel prise en application de l'article R. 222-33 et donnant délégation à Mme Mazzega ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre déléguée ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du bénéfice de plein droit d'une carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa version alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... . Considérant que Mme Anne Solange Y, de nationalité camerounaise, a épousé le 3 août 2001 M. Hervé X, ressortissant français ; qu'entrée en France le 25 mai 2002, soit moins d'un an après son mariage, elle s'est vue délivrer un premier titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 31 mai 2002 au 30 mai 2003, dont elle a demandé le renouvellement le 25 août 2003, alors qu'elle résidait séparément de son mari ; que, si Mme X soutient s'être éloignée géographiquement de son époux pour des motifs professionnels et en raison de difficultés familiales passagères, il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats d'une enquête de police en date du 8 mars 2004, que la communauté de vie des intéressés a cessé depuis le mois d'août 2002, et que M. Hervé X a entamé une procédure de divorce ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident, et de ce que, par suite, elle ne puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ... Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22... ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie des époux X a cessé depuis le mois d'août 2002 ; que, dès lors, et quand bien même Mme X était mariée depuis plus de deux ans avec un conjoint de nationalité française, l'arrêté du 31 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la rupture de la communauté de vie des époux X, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la seule circonstance invoquée de la durée du séjour de Mme X sur le territoire français, l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 31 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2005 du préfet de la Haute-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de résident ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Y épouse X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NC00290 2 <br/>

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