CETATEXT000007569243 J5XLX2005X11X000000200513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 02NC00513, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00513 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002 sous le n° 02NC00513, présentée pour le SYNDICAT SUD , Section conseil général 54, dont le siège est ..., représenté par sa secrétaire de section régulièrement habilitée ; le SYNDICAT SUD , demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012088 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie A du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui se sont déroulées le 8 novembre 2001 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces élections ; 3°) d'ordonner la rectification des résultats obtenus aux élections pour la commission paritaire de catégorie A ; Il soutient que : - la liste SUD en vue des élections pour le renouvellement des représentants du personnel de la commission administrative paritaire de catégorie A était régulière ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le président du bureau de vote disposait d'un pouvoir de contrôle administratif de la régularité des listes ; - la volonté des électeurs n'a pas été respectée et les opérations électorales ont été dénaturées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2003, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 26 septembre 2005, l'acte par lequel le SYNDICAT SUD déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Y..., avocat du Département de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement du SYNDICAT SUD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT SUD. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD et au Département de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°02NC00513 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.