CETATEXT000007569248 J5XLX2005X05X000000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC00104, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00104 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SUISSA M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 janvier 2000, complétée par mémoires enregistrés les 21 juillet et 19 octobre 2000, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège 6 avenue de la République à Danjoutin
(90400), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau de la CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 10 janvier 2000, par Me Suissa, avocat ; La CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du bureau de la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 29 mars 1999 prononçant sa révocation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé recevables les moyens de légalité interne soulevés par Mme X alors que sa requête était sur ce point insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la mesure de révocation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que l'attitude de Mme X atteste une volonté de dissimulation et une intention de nuire à son employeur ; - l'avis du conseil de discipline était suffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2000 et 25 mars 2005, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Saiah, avocat ; Mme X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - son intention de nuire n'est pas établie ; - elle n'avait aucun intérêt personnel à obtenir le document litigieux dans les conditions évoquées par la requérante ; - les remarques critiques portées en matière de gestion justifient la volonté de son ancien employeur de l'évincer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut des personnels administratifs des chambres des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT demande l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, agent économique titulaire, la décision du bureau de la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 29 mars 1999 prononçant sa révocation à titre disciplinaire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la requête introductive d'instance de Mme X, présentée dans le délai du recours contentieux, contenait un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du conseil de discipline et deux moyens de légalité interne tirés, d'une part, du caractère injustifié des griefs portés à l'encontre de Mme X et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative, compte tenu de l'abaissement d'échelon proposé par ledit avis ; que cette demande satisfaisait ainsi aux exigences de motivation posées à l'ancien article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que la circonstance que les moyens de légalité interne ont été exposés de façon succincte ne faisait pas obstacle à ce que lesdits moyens fussent développés dans un mémoire ultérieur même présenté au-delà du délai du recours contentieux ; que, dès lors, en l'absence de demande nouvelle sur ce point, la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des moyens de légalité interne présentés par Mme X ; Sur la légalité de la mesure de révocation : Considérant que pour annuler la décision susvisée portant révocation de Mme X et fondée uniquement sur la faute commise par celle-ci lors du traitement d'un dossier de demande de subvention pour le salon de l'artisanat 1997, le Tribunal administratif de Besançon a considéré que l'initiative de l'intéressée ayant consisté, aux seules fins de favoriser le montage du dossier de subvention, à demander à une entreprise de majorer sans devis ni bon de commande le montant d'une facture était une imprudence, qui, aggravée par un souci de dissimulation vis-à-vis de l'entourage professionnel, était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il a toutefois considéré qu'en l'absence de preuve d'une intention dolosive et compte tenu de l'absence d'avantage personnel recherché par l'agent, l'administration ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à raison de cette seule faute la sanction de la révocation ; Considérant que pour contester ce jugement, la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT se borne à réitérer le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que Mme X était animée par l'intention de nuire à son employeur et invoque notamment à cet effet une plainte dirigée contre le président de la Chambre de métiers et déposée par Mme X auprès du Procureur de la République par un courrier du 6 avril 1999 ; que par ces arguments nouveaux, invoqués en cause d'appel, la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT n'établit pas que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du bureau de la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 29 mars 1999 prononçant la révocation de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT à payer à Mme X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT versera à Mme X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT et à Mme Dominique X. 2 N° 00NC00104