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99NC02359

CETATEXT000007569250 J5XLX2004X09X000009902359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 99NC02359, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02359 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n° 992881 du 25 juin 1999 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de rectification matérielle du jugement n° 972965 du 27 mai 1999 relatif à la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal ne motive nullement le rejet du surplus de la requête ; - le tribunal a opéré une confusion entre la proposition de notation du 8 août 1996 et le rapport justificatif daté du 27 septembre 1996, qui seul lui avait été communiqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que l'ordonnance susvisée, en tant qu'elle mentionne une note intitulée proposition de notation, ne contient pas d'erreur matérielle, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a donné une motivation suffisante à ladite ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance attaquée doit être écarté ; Sur la légalité : Considérant que le premier juge, en indiquant, par le jugement en date du 27 mai 1999, que l'avis du supérieur hiérarchique de M. X concernant sa notation 1996 avait été émis par une note intitulée proposition de note, s'est livré à une appréciation de la portée des pièces du dossier pour laquelle le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une erreur matérielle ; que, par suite, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, rejeter les conclusions de M. X visant à ladite rectification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de rectification matérielle du jugement n° 972965 du 27 mai 1999 relatif à la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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