CETATEXT000007569251 J5XLX2005X06X000000101171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC01171, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01171 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP FIDAL BESANÇON Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, le recours enregistré le 20 novembre 2001, complété par des mémoires enregistrés les 19 juin 2003 et 26 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981831-001224 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SA Euro-Sérum la décharge de compléments de cotisations de taxe professionnelle dus au titre des années 1997 et 1999 dans les rôles de la commune de Port-sur-Saône ; 2°) de remettre à la charge de la SA Euro-Sérum les cotisations de taxe professionnelle à concurrence des montants respectivement de 431 496 F (65 781,14 euros et de 145 469 F (22 176,61 euros) pour 1997 et 1999, dont le jugement a prononcé la décharge ; Il soutient que la définition même de la valeur ajoutée implique que les transferts de charges correspondant par leur nature à l'annulation d'une charge d'exploitation comptablement constatée soient inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'à défaut de compte de contrepartie des sommes passées en transfert de charges, ces sommes doivent être incluses dans la détermination de la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2002, complété par un mémoire enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la SA Euro-Sérum par la société d'avocats Fidal ; elle conclut au rejet du recours en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
- Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droit de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (...) ; Considérant que, pour n'admettre que partiellement les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle qui lui avaient été présentées, en application des dispositions susvisées, par la société Euro-Sérum pour les années 1997 et 1999, l'administration des impôts a inclus dans le calcul de la production de l'exercice servant à déterminer la valeur ajoutée, le montant des transferts de charge dont la contrepartie avait été inscrite en charges, notamment au titre de l'exercice 1997, une indemnité pour perte de recettes et d'exploitation qui avait été versée à la requérante à la suite d'un sinistre pour un montant de 3 745 753 F ; Considérant que le compte 791 transfert de charges , dans lequel ont été inscrites les différentes sommes perçues de tiers, notamment l'indemnité d'assurance versée à la contribuable au cours de l'exercice 1997, ne peut être rattaché à aucune des rubriques énumérées par l'article 1647 B sexies précité pour le calcul de la valeur ajoutée ; Considérant que s'il appartient au juge de l'impôt de requalifier certains produits ou certaines charges qui ont été indûment placés sous ces rubriques, il ne tire ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition de la loi fiscale le pouvoir d'ajouter à la définition que le législateur a entendu donner de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, dès lors, à supposer même que l'indemnité et les sommes diverses dont s'agit aient revêtu le caractère d'un produit d'exploitation, et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l'administration qui ne saurait invoquer des dispositions étrangères à la taxe professionnelle, ne pouvait légalement inclure dans le montant de la valeur ajoutée ladite indemnité et la contrepartie de charges diverses inscrites au compte transfert de charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des impositions en litige ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Euro-Sérum. 2 01NC01171