CETATEXT000007569253 J5XLX2005X06X000000101225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC01225, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01225 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2002, présentée par la société Novalu CMD2, venant aux droits de la SARL Concept Métal D2, dont le siège est situé BP 21 à Estissac
(10190), représentée par son gérant ; la société Novalu CMD2 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96199-971532 du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Elle soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à l'exécution du jugement ; que la composition de son actionnariat n'a pas changé au cours de la période vérifiée ; que la circonstance que certains associés ont acquis une partie du capital d'une autre société créée ultérieurement ne peut avoir une incidence sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies en ce qui la concerne ; qu'elle peut se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. X..., député ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2002 complété par le mémoire enregistré le 8 juillet 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Novalu CMD2, venant aux droits de la SARL Concept Métal D2, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SARL Concept Métal D2 était détenu, lors de sa création, à 49 % par M X et son épouse et à hauteur de 5 % chacun par M Y et M Z ; qu'à compter du 23 février 1991, date de la création de la société Métallerie Auboise dont le capital était détenu à hauteur de 35 % par M X et à hauteur de 30 % chacun par M. Y et par M. A, le capital de la SARL Concept Métal D2 a été détenu par trois associés détenant eux-mêmes 25 p. 100 au moins des droits dans une autre entreprise ; qu'il suit de là qu'à cette date, la SARL Concept Métal D2 était indirectement détenue à plus de 50 p. 100 par d'autres entreprises, au sens de II de l'article 44 sexies précité et ne pouvait plus bénéficier du régime de faveur prévu au I du même article ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que la SARL Novalu CMD2 se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 20 juillet 1992, selon laquelle une société x qui crée une société y continue de bénéficier des avantages accordés à x pourvu qu'elle continue à satisfaire aux autres conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, toutefois la société requérante précise elle-même que la situation des sociétés x et y n'est pas la même que la sienne ; que, par suite, elle ne peut pas utilement invoquer la réponse susmentionnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Novalu CMD2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL Novalu CMD2 est rejetée. Article 2 :.Le présent arrêt sera notifié à la SARL Novalu CMD2 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°01NC01225