← France

02NC00137

CETATEXT000007569261 J5XLX2005X06X000000200137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 02NC00137, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00137 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, complétée par mémoire enregistré le 28 octobre 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011456, en date du 4 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de sa demande en tant qu'elle concernait les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux éventuels dépens et frais ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité ; Il soutient que : - il ne s'est pas désisté de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992, mais que c'est l'administration fiscale qui a abandonné ce redressement en prononçant le dégrèvement des sommes correspondantes ; - la tardiveté de sa demande ne pouvait lui être légalement opposée sur le fondement des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où seule la loi peut régir l'impôt ; - les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent lui être opposées dans la mesure où il n'est pas dans cette affaire le contribuable au sens de ces dispositions ; - l'expéditeur est responsable de l'acheminement de son courrier jusqu'au destinataire final ; - le recouvrement des taxes dues aurait dû être engagé à l'encontre du client de son entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement en première instance pour ce qui concerne les conclusions de M. X relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'en première instance, par mémoire complémentaire enregistré devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 22 mars 1999 et devant le Tribunal administratif de Nancy le 9 juillet 2001, M. Daniel X précisait que : L'administration abandonnant le rappel d'impôt sur le revenu à ce stade de la procédure, le requérant se doit donc d'en diminuer d'autant ses conclusions initiales. Par contre, celles-ci sont maintenues sur les autres points... ; que c'est par une exacte interprétation de ces mentions que les premiers juges ont regardé M. X comme s'étant désisté de sa demande relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti, suite au dégrèvement prononcé sur ce point par l'administration fiscale ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales résulte de la codification, expressément autorisée par l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, de l'ancien article 1939 du code général des impôts ; qu'en outre et en tout état de cause, cet article relevait, avant même sa codification en 1981, du domaine réglementaire ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions du livre des procédures fiscales ne pourraient légalement lui être opposées à défaut d'avoir été prises par le pouvoir législatif ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, mis à la charge de la société York International Limited, dont M. X était le gérant, ce dernier a formé une réclamation, au nom de la société, le 20 mars 1996 ; que le directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle a rejeté cette réclamation par décision en date du 9 juillet 1997, qui a été notifiée à M. Daniel X, gérant de York International Limited , à l'adresse indiquée par celui-ci dans sa réclamation et qui est la seule connue pour cette société ; que M. X ne peut dès lors soutenir que cette notification n'était pas de nature à faire courir le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il n'était pas lui-même le contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que, si le pli contenant la décision susmentionnée du 9 juillet 1997 a été retourné à l'administration par les services de la Poste, il ressort à la fois des mentions portées sur ce pli et d'un certificat établi par lesdits services que M. X a été régulièrement avisé le 10 juillet 1997 de la présentation de ce pli à son domicile ; que ce pli n'ayant pas été retiré dans le délai prévu à cet effet, la notification de cette décision doit être regardée comme étant intervenue à cette date du 10 juillet 1997, sans que le requérant puisse utilement soutenir que l'expéditeur est responsable de l'acheminement de son courrier jusqu'au destinataire final ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1998, était tardive au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu'elle concernait les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X reprend en appel ses conclusions de première instance à fin de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité, sans d'ailleurs la chiffrer dans cette instance et sans ajouter d'arguments nouveaux ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif, qu'il y a lieu d'adopter, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende pour recours abusif de cinq cents euros (500 €). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au Trésorier payeur-général de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 02NC00137

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.