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02NC00269

CETATEXT000007569264 J5XLX2005X06X000000200269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 02NC00269, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00269 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 mars 2002, présentée par Mme Berthe X, élisant domicile ... ; Vu la décision en date du 28 octobre 2002 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X . Vu les mémoires, enregistrés les 30 décembre 2002 et 27 mars 2003, présentés pour Mme X par Me Canonica, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 158 114,28 F soit 24 104,37 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement au décès de son mari survenu le 16 avril 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande d'indemnité ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 048,98 euros (20 000 F) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont manqué à leur obligation d'information du patient ; - en revanche, c'est à tort qu'il a estimé que cette faute n'avait pas entraîné de perte de chance pour M. X ; l'intervention ne visait qu'à faciliter les opérations de décanulation-canulation ; l'intéressé a été privé de la possibilité de vivre selon son choix thérapeutique en choisissant de prendre le risque d'une mort consécutivement à l'opération chirurgicale ou celui d'une mort liée à son insuffisance respiratoire ; le patient a le droit de refuser une opération qui comporte un risque de décès même s'il sait être condamné à plus ou moins court terme ; - la disparition de son époux a occasionné un préjudice matériel lié aux frais d'obsèques ainsi qu'un préjudice considérable au titre de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 10 octobre 2002, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; L'établissement conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le fait que l'information a été essentiellement axée sur le risque vital encouru en l'absence de tout intervention ne signifie nullement qu'aucun élément n'a été porté à la connaissance du patient quant aux risques de l'opération elle-même ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le défaut d'information ne saurait être ici qualifié de fautif dès lors que le médecin peut, conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale, s'abstenir de donner une information lorsqu'il considère que, du fait de l'état d'anxiété du patient, la révélation aurait une influence sur la réussite du traitement ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée dès lors qu'en l'absence de toute autre alternative thérapeutique, l'acquiescement du patient à l'intervention n'est pas douteux ; - la requérante ne saurait soutenir que son mari a été privé de la possibilité de choisir sa façon de mourir alors que la jurisprudence ne parle que de perte de chance de guérison ou de survie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie médicale issu du décret n° 7 de 1995, et notamment l'article 35 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'intervention chirurgicale en date du 16 avril 1997 subie en vue de procéder à la réfection d'une trachéotomie, M. X, qui souffrait d'une insuffisance respiratoire très évoluée, est décédé des suites d'un bronchospasme sévère survenu après induction anesthésique et intubation par l'orifice de trachéotomie ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif que, d'une part, l'incidence du bronchospasme per-opératoire passe de 1,7 pour 1 000 pour la population normale à 7,7 pour 1 000 chez les insuffisants respiratoires chroniques, et que, d'autre part, cette complication augmente lorsqu'il est procédé à des manipulations par voie aérienne en cas d'échec d'intubation par la voie haute ; Considérant, toutefois, que, d'une part, l'état de santé de M. X nécessitait de manière vitale une intervention visant à supprimer les granulomes présents sur l'orifice de trachéotomie et que, d'autre part, il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention pratiquée ; que, par suite, le fait que la victime n'a pas été informée des risques de complications inhérents à ce type d'intervention et notamment du risque de décès lié aux accidents d'intubation par voie haute ou d'anesthésie générale n'a pas entraîné dans les circonstances de l'espèce de perte de chances pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il suit de là qu'en l'absence de préjudice indemnisable au titre de la perte de chance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences du décès de son mari survenu lors de l'intervention du 16 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Berthe X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à Mme Mireille X, à Mme Lucie Y et à M. René X. 2 N° 02NC00269

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