CETATEXT000007569266 J5XLX2005X06X000000200287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 02NC00287, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00287 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 sous le n° 02NC00287, présentée pour M. Benoît X et Mme Claudine Y, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2005 ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-03721-00-03722 du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Guémar du 20 juillet 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle porte classement en zone NCb des parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 et en zone NCc la parcelle cadastrée section 22, n° 124 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, dans la mesure susindiquée ; 3°) de condamner la commune de Guémar à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 220 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'ils ont exposés en appel ; Ils soutiennent que : - les parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 se trouvent dans un secteur qui a, en grande partie, perdu son caractère rural et dont le caractère dominant n'est pas agricole ; le plan d'occupation des sols approuvé en 1980 les rangeait dans la zone UE, affectée aux activités artisanales ; ces parcelles se trouvent dans le voisinage immédiat de cinq entreprises artisanales et de nombreuses habitations ; elles ne présentent aucune valeur paysagère ou agricole ; elles bénéficient d'une viabilité complète ; dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur classement en zone NCb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - si ces mêmes terrains (section 22, n° 75, 76 et 77) sont situés dans le secteur de Ribeauvillé-gare, où le schéma directeur interdit l'implantation des habitations et des commerces, une telle interdiction est illégale et entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du plan d'occupation des sols ; de plus, une partie de ce même secteur est néanmoins classé en zone UE ; - la parcelle cadastrée section 22, n° 124, ne constitue pas un espace boisé, à la différence de parcelles voisines ; son classement dans la zone NCc procède donc d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la commune de Guémar, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 sous le n° 02NC00288, présentée pour Mme Michelle Z, élisant domicile ... et Mme Catherine A, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2005 ; Mmes Z et A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-03721-00-03722 du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Guémar du 20 juillet 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle porte classement en zone NCb des parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, dans la mesure susindiquée ; 3°) de condamner la commune de Guémar à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 220 euros au titre des frais qu'elles ont exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'elles ont exposés en appel ; Elles soutiennent que : - les parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 se trouvent dans un secteur qui a, en grande partie, perdu son caractère rural et dont le caractère dominant n'est pas agricole ; le plan d'occupation des sols approuvé en 1980 les rangeait dans la zone UE, affectée aux activités artisanales ; ces parcelles se trouvent dans le voisinage immédiat de cinq entreprises artisanales et de nombreuses habitations ; elles ne présentent aucune valeur paysagère ou agricole ; elles bénéficient d'une viabilité complète ; dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur classement en zone NCb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - si ces mêmes terrains sont situés dans le secteur de Ribeauvillé-gare, où le schéma directeur interdit l'implantation des habitations et des commerces, une telle interdiction est illégale et entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du plan d'occupation des sols ; de plus, une partie de ce même secteur est néanmoins classé en zone UE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la commune de Guémar, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes Z et A à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour la commune de Guémar ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. Benoît X et Mme Claudine Y, et de Me Coueffé substituant Me Soler-Couteaux, avocat de Mme Michelle Z et Mme Catherine A ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et Mme Y et de Mmes Z et A sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.