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02NC00686

CETATEXT000007569279 J5XLX2005X10X000000200686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00686, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00686 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2002, présentée par Mlle Anne X, élisant domicile, ..., complétée par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 25 novembre 2002 ; Mlle Anne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°003168 du 16 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2000 par lequel le président de la communauté des communes de Guebwiller lui a infligé un blâme et à la condamnation de la communauté des communes de Guebwiller à lui verser une indemnité de 7 000 francs en réparation de son préjudice financier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la communauté des communes de Guebwiller à l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 août, 16 octobre et 10 décembre 2002 présentés pour la communauté des communes de la région de Guebwiller, représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de communauté du 23 mai 2001 ; La communauté des communes de la région de Guebwiller conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre en date du 16 septembre 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet du fait de l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si dans sa requête d'appel Mlle X avait initialement demandé que la communauté des communes de Guebwiller soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, elle a dans un mémoire ultérieur, enregistré le 25 novembre 2002, expressément déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que, pour infliger le 17 mai 2000 à Mlle X, X se trouve X tendant à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la sanction infligée sont devenues sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mlle Anne X. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusion de la requête de Mlle Anne X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne X et à la communauté des communes de Guebwiller. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 02NC00686 <br/>

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