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00NC01549

CETATEXT000007569285 J5XLX2005X01X000000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC01549, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01549 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée par M. Saïd X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le jury d'examen de la première année de capacité en droit de l'UFR de droit de l'université de Franche-Comté a constaté son échec à la session de juin 2000 et a refusé de l'autoriser de se présenter à la session de septembre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Il soutient qu'il n'a pas été informé de ce que son échec à la session de mai 2000 le priverait de la possibilité de se présenter à la session de septembre ; le dossier d'inscription ne mentionne pas l'impossibilité de se représenter en cas d'échec à quatre reprises à l'examen ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 6 avril 2001, présentés par l'université de Franche-Comté, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle se réfère à ses moyens exposés en première instance selon lesquels l'administration a fait une exacte application de l'article 16 du décret du 30 mars 1956 et soutient en outre que l'université n'a pas d'obligation d'informer personnellement le candidat qu'il lui est interdit de se présenter plus de trois fois à un même examen ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration a fait une exacte application du décret du 30 mars 1956 et qu'il n'y a aucune obligation pour l'université d'attirer l'attention des candidats sur l'impossibilité de se présenter à un examen après un certain nombre d'échecs successifs ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date 1er décembre 2004 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. X en l'absence de moyens d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ; Considérant qu'à l'appui de se requête d'appel, M. X n'expose aucun moyen dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 octobre 2000 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable, alors même qu'elle contient un moyen nouveau tiré de ce que l'université serait, selon le requérant, tenue d'avertir les candidats à l'examen de 1ère année de capacité en droit du risque d'élimination définitive après quatre échecs ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Saïd X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche . 2 00NC01549

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