CETATEXT000007569287 J5XLX2005X01X000000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01588, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01588 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SCHAUFELBERGER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981328, du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que, s'agissant de son activité de photographie de groupes en milieu scolaire, seul le prix qui lui est payé par les coopératives scolaires peut être compris dans la base d'imposition dont il est redevable, à l'exclusion du surplus de ce prix payé par les familles aux coopératives ; - que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les coopératives doivent être regardées comme ayant traité avec lui pour leur propre compte, dans le cadre d'une relation acheteur - vendeur ; - qu'au cas où les coopératives seraient considérées comme des intermédiaires opaques, elles doivent être regardées alors comme agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui au sens des dispositions de l'article 256 V du code général des impôts, et ce sont elles qui doivent dès lors être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total du prix perçu des familles ; - que cette analyse est confirmée par la documentation administrative 3 B 1123 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du V de ce même article 256, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et applicable à compter du 1er janvier 1993 : (...) L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.