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00NC01588

CETATEXT000007569287 J5XLX2005X01X000000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 00NC01588, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01588 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SCHAUFELBERGER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981328, du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que, s'agissant de son activité de photographie de groupes en milieu scolaire, seul le prix qui lui est payé par les coopératives scolaires peut être compris dans la base d'imposition dont il est redevable, à l'exclusion du surplus de ce prix payé par les familles aux coopératives ; - que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les coopératives doivent être regardées comme ayant traité avec lui pour leur propre compte, dans le cadre d'une relation acheteur - vendeur ; - qu'au cas où les coopératives seraient considérées comme des intermédiaires opaques, elles doivent être regardées alors comme agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui au sens des dispositions de l'article 256 V du code général des impôts, et ce sont elles qui doivent dès lors être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total du prix perçu des familles ; - que cette analyse est confirmée par la documentation administrative 3 B 1123 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du V de ce même article 256, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et applicable à compter du 1er janvier 1993 : (...) L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
  2. b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I - Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du code général des impôts que, pour les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée, pour les ventes, par le montant de celles-ci et doit comprendre les frais accessoires tels que les commissions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, photographe, consacre une partie de son activité à la réalisation et à la vente de photographies de groupes d'élèves dans les établissements scolaires du département du Doubs ; que, dans le cadre de cette activité, il livre aux coopératives scolaires des établissements concernés le nombre de tirages préalablement commandés par les familles, lesdites coopératives se chargeant de recueillir les sommes correspondant au prix des tirages, qu'elles reversent à M. X à l'exclusion d'un pourcentage de ce prix conservé par elles ; que cette quote-part du prix de vente des photographies dont bénéficient par là même ces coopératives à l'usage de la collectivité des élèves, doit être regardée comme la contrepartie de l'autorisation de prendre les photographies dans les locaux des établissements scolaires ; que M. X n'établit pas dans ces conditions que les coopératives dont s'agit auraient en l'espèce fait, tels des commerçants, leur affaire de la vente de ces photographies ; que, par ailleurs et sans que M. X puisse utilement invoquer une instruction administrative n° 3 B 1123 qui n'ajoute rien à la loi, les coopératives, qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour ces activités, ne peuvent être regardées comme agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui au sens des dispositions susmentionnées du V de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, les sommes ainsi retenues par les coopératives sur la vente des photographies constituent des frais accessoires aux livraisons au sens des dispositions susvisées de l'article 267-I-2° du code général des impôts, à inclure comme tels dans le chiffre d'affaires de M. X soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC1588

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