CETATEXT000007569290 J5XLX2005X01X000000100086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00086, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00086 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 1er février et 5 septembre 2001, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0000733 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Florence X, annulé la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le président du Conseil Général a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que : - Mme X a incontestablement commis une négligence grave vis-à-vis de l'enfant ; - le tribunal a, à tort, estimé qu'elle n'avait pas eu la possibilité de réagir et a pris en compte des arguments contestables ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le motif tiré de l'attitude éducative inappropriée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer à Mme XX son agrément pour l'accueil à titre permanent de mineurs, le président du conseil général de la Moselle s'est fondé sur l'avis en date du 18 octobre1999 de la commission paritaire départementale des assistantes maternelles ; que la petite Félicia, alors âgée de deux ans, a été brûlée au visage à la suite d'une douche dont Mme X reconnaît n'avoir pas contrôlé la température, alors même que son fils lui avait à plusieurs reprises signalé la température anormalement élevée de l'eau chaude ; qu'à la suite de la réaction de l'enfant, elle s'est bornée à la rhabiller et lui a infligé une punition en la mettant au coin pour avoir vomi ; qu'il ressort du certificat médical établi à la suite de la consultation le jour même au centre hospitalier régional de Metz-Thionville que l'enfant a présenté des lésions au deuxième degré ; que l'ensemble de ces faits révèle à la fois une réaction inappropriée sur le plan éducatif et un défaut d'appréciation de la situation d'un enfant en bas-âge ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits constatés ne constituant pas une remise en cause caractérisée des conditions d'accueil de l'enfant, ils n'étaient pas de nature à justifier la décision de retrait d'agrément prise le 22 novembre 1999 et confirmée le 27 décembre 1999 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 août 1999, le président du conseil général de la Moselle a donné délégation de signature à M. Y, directeur général adjoint, directeur de la solidarité ainsi qu'au docteur Perrein-Balter, directeur de la division de la protection maternelle et infantile à l'effet de signer les décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-4-1 alinéa 4 : toute décision de retrait ou de suspension d'agrément ou de motivation de son contenu doit être dûment motivée ; que contrairement à ce que soutient Mme X, les décisions attaquées, qui se réfèrent à la fois à une attitude éducative inappropriée et à une négligence grave ayant entraîné la nécessité de soins médicaux de l'enfant accueilli, sont suffisamment motivées au regard des circonstances de fait prises en compte ; Considérant que la commission consultative départementale paritaire n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout été de cause, inopérant ; que la présence au sein de cette commission du docteur Perrein-Balter, directeur de la division de la protection maternelle et infantile, ne saurait, à elle seule, faire naître un doute sur son impartialité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 22 novembre et 27 décembre 1999 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à Mme Florence X. 2 01NC00086
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.