CETATEXT000007569297 J5XLX2005X01X000000100241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00241, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00241 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUX-RUHARD M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001, présentée par la COMMUNE DE SEINGBOUSE
(57455), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2001 ; la COMMUNE DE SEINGBOUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 003785-003786 du 4 janvier 2001, en tant que, à la demande du préfet de la Moselle, il a annulé la délibération du 28 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Seingbouse a décidé de transformer un emploi d'attaché territorial en emploi d'attaché principal territorial ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que l'agent de la commune qui a reçu le pli recommandé provenant de la sous-préfecture de Forbach n'a pas vu la lettre portant recours gracieux contre la délibération en litige, ce qui démontre que le pli ne contenait pas ce courrier ; ainsi, la demande du préfet au tribunal administratif était tardive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2001, présentés par préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 1er juin 2004, fixant au 15 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Seingbouse a décidé de transformer un emploi d'attaché territorial en emploi d'attaché principal territorial a été transmise au sous-préfet de Forbach le 5 avril 2000 ; que par une lettre du 24 mai 2000, ledit sous-préfet a demandé au maire de Seingbouse d'inviter le conseil municipal à retirer cette délibération ; que cette lettre porte la mention LRAR et que le préfet de la Moselle établit qu'un pli recommandé a été adressé par le sous-préfet de Forbach au maire de Seingbouse, auquel il est parvenu le 29 mai 2000 ; que la commune requérante allègue que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas de tenir pour constant que celui-ci contenait cette lettre ; qu'elle n'établit pas, toutefois, que cette enveloppe ait contenu un document provenant de la sous-préfecture de Forbach autre que cette correspondance ou, dans le cas où elle entendrait soutenir que l'enveloppe était vide, avoir fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; que, dès lors, la lettre dont s'agit, valant recours gracieux contre la délibération du 28 mars 2000, doit être regardée comme étant parvenue au maire le 29 mai 2000 ; que, par suite, en l'absence de réponse de la commune dans le délai de quatre mois, alors en vigueur, suivant la date à laquelle elle a reçu ce recours, la demande du préfet de la Moselle dirigée contre cette délibération, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 5 octobre 2000, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEINGBOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEINGBOUSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEINGBOUSE et au préfet de la Moselle. 2 N° 01NC00241