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01NC00338

CETATEXT000007569298 J5XLX2005X01X000000100338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/92/CETATEXT000007569298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 01NC00338, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00338 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB RIO M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2004 présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Rio avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 6 octobre 2000 lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé pour défaut de points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire et de son capital de points ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est fondée sur une erreur matérielle concernant le timbre fiscal ; - les retraits de points étaient illégaux pour défaut de délivrance de l'information prévue par le code de la route ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 10 mai 2004 au 30 juin 2004 ; Vu la lettre en date du 28 septembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur au 16 octobre 2000, date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe du Tribunal administratif de Besançon : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... ; Considérant que , devant le tribunal administratif, M. X s'est borné à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du préfet du Doubs en date du 6 octobre 2000 sans exposer les faits relatifs à cette décision et sans présenter aucun moyen ; que cette demande était dès lors irrecevable et ne pouvait plus être régularisée après expiration du délai de recours contentieux de 2 mois qui courait au plus tard au 16 octobre 2000, date d'enregistrement de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er mars 2001, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprise dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Libertés locales. 2 01NC00338

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