CETATEXT000007569300 J5XLX2005X01X000000100356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00356, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00356 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CYTRYNBLUM M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001273 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Forbach de maintenir le bénéfice de l'indemnité représentative de logement à Mme Josiane X, institutrice ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - sa demande au Tribunal administratif n'était pas tardive, la décision du maire ayant été prise le 10 novembre 1999, et la fiche de recensement ne constituant pas une décision ; - Mme X, qui a refusé pour des convenances personnelles le logement qui lui était proposé, ne pouvait bénéficier de l'indemnité représentative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2001, présenté pour la commune de Forbach, représentée par son maire en exercice, par la SCP Achille Cytrynblum, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande du préfet au Tribunal administratif était tardive ; - le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Cytrynblum, avocat de la commune de Forbach, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L. 2131-6 précité du code général des collectivités territoriales pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité territoriale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement dudit l'article L. 2131-6 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fiche de recensement contenant la décision du maire de Forbach du 9 septembre 1999 de maintenir le bénéfice de l'indemnité représentative de logement à Mme X, institutrice, a été transmise au sous-préfet de Forbach le 14 septembre 1999 ; que celui-ci a adressé au maire un recours gracieux contre cette décision le 22 octobre 1999 et que ce recours a été rejeté le 10 novembre 1999 ; que par lettres des 23 novembre 1999 et 7 janvier 2000, ledit sous-préfet a demandé au maire de préciser si le logement proposé à Mme X était adapté à une famille composée de quatre personnes ; que le maire a répondu à cette demande le 24 janvier 2000 ; que le sous-préfet a exercé un second recours gracieux, par lettre du 8 février 2000 ; Considérant que la décision du maire de Forbach relative au droit de Mme X à l'indemnité représentative de logement a été prise dès le 9 septembre 1999, nonobstant la circonstance que cette décision figurait sur une fiche de recensement ; que le délai de recours ouvert au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif a commencé à courir le 14 septembre 1999, date de sa transmission au sous-préfet ; que ce délai a été conservé par le recours gracieux exercé par le sous-préfet contre cette décision le 22 octobre 1999 ; qu'il a recommencé à courir le 10 novembre 1999, date de réception par le sous-préfet de la réponse du maire à ce recours ; que les demandes de renseignement adressées par le sous-préfet au maire, les 23 novembre 1999 et 7 janvier 2000, qui n'étaient pas nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité, n'ont pu, en tout état de cause, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a expiré le 11 janvier 2000 ; que le recours gracieux du sous-préfet, du 8 février 2000, n'a pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme tardive, sa demande enregistrée au greffe le 5 avril 2000 ; Sur les conclusions de la commune de Forbach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Forbach la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera à la commune de Forbach la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Forbach et à Mme Josiane X. 2 01NC00356
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.