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00NC00868

CETATEXT000007569309 J5XLX2005X05X000000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC00868, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00868 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT THIRY M. José MARTINEZ Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 20 octobre 2003 et 16 janvier 2004, présentée pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... par Me Thiry, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 1999 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner la SA Rouyer à leur verser une somme de 48 494,66 F hors taxes soit 7 392,96 € en réparation des conséquences dommageables d'une opération de travaux publics ayant provoqué l'effondrement d'un hangar agricole situé dans la commune de Nepvant ; 2°) de condamner la SA Rouyer à leur verser une somme de 48 494,66 F hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998 ; 3°) de condamner la SA Rouyer à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante du préjudice qu'ils ont subi dans leur exploitation du fait de l'effondrement du hangar ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2003 et 7 janvier 2004, présentés pour la SA Rouyer par la société d'avocats Fidal ; La SA Rouyer conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations supplémentaires qui seraient prononcées à son encontre ; - à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - les requérants n'apportent aucun élément nouveau de nature à contredire l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé l'expert judiciaire ; - certains chefs de préjudice allégués sont sans rapport avec le sinistre lié aux travaux publics ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants n'apportent aucune élément nouveau en appel pour justifier leurs prétentions indemnitaires ; - le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de l'ensemble du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Brogard pour la société d'avocats Fidal, avocat de la SA Rouyer et d'Axa Assurances, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner la SA Rouyer à leur verser une somme de 48 494,66 francs hors taxes, soit 7 392,96€, en réparation des conséquences dommageables de travaux publics exécutés par l'entreprise Rouyer sous le contrôle de la direction départementale de l'équipement de la Meuse, maître d'oeuvre, ayant provoqué l'effondrement d'un hangar agricole situé dans la commune de Nepvant ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a admis que les requérants, exploitants agricoles, établissaient, du fait de l'effondrement du hangar abritant leur bétail, un préjudice comprenant la perte de huit agneaux et de deux brebis, des frais de vétérinaire et des frais d'alimentation des jeunes agneaux, une perte de jouissance du hangar et des frais d'aménagement d'une grange rendus nécessaires par le remplacement du hangar considéré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 22 octobre 1997, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de l'ensemble de ce préjudice, y compris le coût de réaménagement d'une grange, en l'évaluant à 14 926,10 F hors taxes soit 2 275,47 € ; Considérant, en second lieu, que si les requérants font valoir que le tribunal administratif a omis d'inclure, dans leur préjudice matériel et d'exploitation, les chefs de préjudice liés à la perte d'un veau et d'un broutard charolais, au coût de cinq césariennes pratiquées sur son bétail et à la réparation d'un pneu de tracteur, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir un lien de causalité directe entre ces chefs de préjudice et l'opération de travaux publics litigieuse ; que s'ils se prévalent d'un manque à gagner consécutif à l'impossibilité de procéder à l'engraissement de quatorze broutards, ledit préjudice allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la majoration de l'indemnité qui, compte tenu de la provision accordée par le juge des référés, leur a été allouée pour un montant de 3 496,10 F hors taxes par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SA Rouyer ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Rouyer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X, à la SA Rouyer, à Axa assurances, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à M. et Mme Guy Jacques et à la commune de Nepvant. 4 N° 01NC00868

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