CETATEXT000007569315 J5XLX2005X05X000000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 00NC00989, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00989 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Kempf, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1209 du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge totale de ces impositions ; 3°) de prescrire, au besoin, une expertise sur les travaux en litige ; Ils soutiennent que : - l'administration devait consulter le comité de répression des abus de droit, dès lors qu'elle avait engagé cette procédure ; - la substitution de base légale opérée par le service a privé les contribuables de cette garantie, et le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui était soulevé devant lui ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard de cette nouvelle base légale, et n'a donc pu interrompre le délai de prescription pour les années vérifiées ; - les démarches du service l'obligeaient à recourir à un E.C.S.F.P. ; Sur le fond, les contribuables ont droit sur le fondement de l'article 156-I-3e du code général des impôts à la déduction, de leurs revenus fonciers, des travaux correspondant aux lots 1, 2, 3, 6 et 11 de la facture SAEE, mis à leur charge en leur qualité de nu-propriétaires du bâtiment sis 25 rue des Bateliers ; il convient d'y ajouter les travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et sanitaires, indissociables des grosses réparations sus-mentionnées ; le refus de ces dépenses déductibles crée une discrimination avec d'autres contribuables ; - au besoin, un expert pourrait être désigné pour analyser les travaux en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; Il soutient que : - le service, ayant expressément abandonné la procédure d'abus de droit mise en oeuvre à l'encontre des contribuables, n'était plus tenu de saisir le comité compétent ; - la 2ème notification de redressement laisse substituer le motif tiré d'une application, au cas d'espèce, de l'article 156-I-3ème du code général des impôts ; il n'y a eu ni substitution de base légale, ni prescription au titre des années en litige, dès lors que la notification antérieure était correctement motivée ; - les contrôles du service ne constituent pas un ECSPF occulte ; - les travaux allégués n'étaient pas déductibles des revenus fonciers des nu-propriétaires ; ceux-ci ne peuvent utilement invoquer la situation d'autres contribuables ; - une expertise apparaît inadéquate dans ce litige qui pose des questions de droit ; Vu la note, en date du 31 mars 2005, par laquelle le président de la 2ème Chambre de la Cour informe les parties en litige que les conclusions de la requête sont susceptibles d'être déclarées irrecevables en ce qui concerne les redressements relatifs aux lots de travaux 2 et 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de 4 appartements, dans un bâtiment en cours de rénovation, sis ... ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers, les dépenses correspondant à leur quote-part de travaux et à des intérêts d'emprunt pour deux de ces appartements et reporté le déficit subséquent sur le revenu global imposable au titre des années 1990, 1991 et 1992, sur le fondement de l'article 156-I-3e du code général des impôts ; que l'administration a réduit les montants de ces déficits reportables sur le revenu global ; que M. et Mme X font appel du jugement du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne leur a accordé qu'une réduction des suppléments d'impôt sur revenu consécutifs au redressement des bases sus-évoqué ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que le jugement attaqué accorde une décharge, en bases, de 55 385 F, correspondant aux lots de travaux : 2, charpente et 3, couverture-étanchéité, constituant des éléments des déficits fonciers en litige ; que les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles concernent ces dépenses ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que, par une première notification de redressement en date du 10 décembre 1993, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers litigieux, du revenu global des contribuables, au double motif que, d'une part, ces dépenses n'entraient pas dans les prévisions de l'article 156-I-3e du code général des impôts, régissant cette imputation de déficits, et que d'autre part, les modalités d'acquisition de la nu-propriété des appartements en cause conduisaient le service à alléguer un abus de droit, conformément à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que par une seconde notification de redressement du 6 février 1996, l'administration a avisé les intéressés que ce dernier motif, tiré de l'abus de droit, était abandonné ; Considérant en premier lieu que la notification de redressement rectificative du 6 février 1996 sus-mentionnée, a eu pour unique effet de maintenir un seul motif des redressements envisagés, au lieu des deux initialement invoqués ; que, ce faisant, l'administration n'a pas procédé à une substitution de base légale et n'a pas porté atteinte aux garanties des contribuables, en particulier en renonçant à saisir le comité compétent pour les abus de droit, dont l'avis était devenu sans objet ; Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement du 10 décembre 1993 comporte les motifs de droit et de fait, accompagnés de développements détaillés et chiffrés sur les dépenses litigieuses, ayant conduit le vérificateur à refuser d'inclure une partie de celles-ci parmi les déficits fonciers déductibles du revenu global des contribuables ; que ces derniers étaient ainsi clairement informés du motif de ce redressement, et ont été mis en mesure de le discuter utilement ; Considérant en troisième lieu que le caractère limité de ce chef de redressement n'obligeait pas le service à engager la procédure de l'E.C.S.F.P. prévue par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; que selon l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; Considérant que, comme il a été précédemment indiqué, la notification de redressement du 10 décembre 1993 était suffisamment motivée, et a ainsi interrompu la prescription, laquelle conformément à l'article L.169 précité, n'était pas acquise pour les années 1990 à 1993 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette prescription aurait joué en faveur des contribuables, lorsqu'ils ont reçu la seconde notification de redressement du 6 février 1996, doit être écarté ; En ce qui concerne les déficits fonciers déductibles du revenu global : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nu-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; Considérant qu'en appel, les requérants demandent que soient pris en compte, parmi les dépenses susceptibles de générer des déficits fonciers déductibles de leur revenu global, conformément à ces dispositions, les lots de travaux ayant les références : 1, 6 et 11 sur la facture émise par la société SAEE ; Considérant en premier lieu que les premiers juges ont estimé que les lots 1 gros-oeuvre, 6 chapes et 11 ravalement, ne constituaient pas, en l'espèce, des grosses réparations au sens des dispositions de l'article 606 du code civil ; que les appelants n'apportent pas d'éléments de nature à infirmer cette appréciation, en fonction des travaux réalisés sur les biens dont ils ont acquis la nu-propriété ; que le moyen tiré de ce que des dépenses similaires ont été admises parmi les déficits fonciers déductibles du revenu global, au profit d'autres contribuables, au demeurant sur des bâtiments différents, est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que si les requérants allèguent d'autres travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et sanitaires, ils n'établissent pas que ces aménagements étaient indissociables des grosses réparations, selon la définition sus-rappelée, entreprises sur leurs biens ; Considérant en troisième lieu que, compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise sur les travaux litigieux, réitérée en appel, et qui n'aurait aucune utilité en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, ne leur a accordé qu'une réduction des impositions en litige ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC00989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.