CETATEXT000007569317 J5XLX2005X05X000000001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 00NC01011, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01011 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ WACHSMANN ET ASSOCIES M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 août 2000, complétée par mémoire enregistré le 7 avril 2005, présentée pour la société NEW DISCO, ayant son siège 73 RN4 à Bebing Heming
(57830), par Me Hecker, avocat ; La société NEW DISCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités au titre du préjudice qu'elle a subi du fait, d'une part, de la fermeture administrative temporaire de l'établissement Le Broadway prononcée les 27 septembre et 6 décembre 1994 par le préfet de la Moselle et, d'autre part, des agissements du préfet de Moselle dans la procédure de renouvellement des licences d'entrepreneur de spectacles délivrées à M. X, gérant de ladite société ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 393 625 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1997 avec les capitalisations des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'illégalité des décisions de fermeture administrative n'était pas établie alors qu'elles reposent sur des faits matériellement inexacts, comme l'indique le déroulement de la procédure judiciaire, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préjudice subi par la société, consécutif à ces mesures de fermeture illégales, est considérable car elle a été privée de la totalité de son chiffre d'affaires sur la période considérée et a subi une chute importante de ce chiffre du fait de l'absence de licence d'entrepreneur de spectacles ; le tribunal n'a pas tenu compte du préjudice subi lié à la nécessité pour la société de réduire ses charges en licenciant du personnel et en limitant son activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté pour le ministre de la culture et de la communication ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat au titre de fermetures administratives repose sur une cause juridique différente de celle concernant la police spéciale sur le spectacle régie par l'ordonnance du 13 octobre 1945 et ne saurait engager le département ministériel chargé de la culture ; les décisions de fermeture administrative prises en 1994 et le refus de renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacles sont totalement indépendantes ; - s'agissant du préjudice allégué, la société requérante entretient également la confusion entre la période de fermeture administrative motivée par les graves troubles à l'ordre public et le refus illégal de renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacles ; si l'absence de licence, qui ne concerne que la personne de M. X, interdisait la représentation des spectacles, elle ne faisait pas obstacle aux autres activités poursuivies par la société, qui assure l'exploitation de bar, discothèque, restaurant et hôtel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés par le ministre de la culture et de la communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code local des professions en date du 26 juillet 1900, notamment ses articles 33 et 53 ; Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment son article 5 ; Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 3332-15 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Meyer de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la société NEW DISCO, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour la société NEW DISCO ; Considérant que la société NEW DISCO demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités au titre du préjudice qu'elle a subi du fait, d'une part, de l'illégalité de la fermeture administrative temporaire de l'établissement Le Broadway prononcée les 27 septembre puis 6 décembre 1994 par le préfet de la Moselle et, d'autre part, des agissements du préfet de la Moselle dans la procédure de renouvellement des licences d'entrepreneur de spectacles délivrées à M. X, gérant de ladite société ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement Le Broadway, exploité à Bebing par la société NEW DISCO, gérée par M. X, a fait l'objet d'une mesure de fermeture temporaire de trois mois par un arrêté du 27 septembre 1994, prorogée pour trois mois par un nouvel arrêté du 6 décembre 1994 ; que, prises consécutivement à la mise en examen de M. X du chef de proxénétisme aggravé et à la détention provisoire de celui-ci jusqu'au 12 août 1994, ces mesures ont été édictées sur la base de rapports des services de police établis en septembre et novembre 1994 en vue de prévenir des troubles graves à l'ordre et à la moralité publics ; que si la société requérante soutient que ces décisions reposent sur des faits inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte, tant en appel qu'en première instance, aucun élément précis permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; que s'agissant de mesures de police ayant pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement, la circonstance que l'information pénale ouverte contre M. X a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 7 octobre 1999, au demeurant fondé uniquement sur la prescription de l'action publique, est sans influence sur la légalité des mesures contestées ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société NEW DISCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait des mesures de fermeture susmentionnées au motif qu'elle n'établissait pas l'illégalité des décisions contestées ; Considérant, en second lieu, que pour écarter les prétentions de la société tendant à l'allocation d'une indemnité au titre du manque à gagner lié à une diminution du chiffre d'affaires au cours des exercices clos en 1995 et en 1996 et de la période postérieure courant jusqu'à l'obtention le 4 novembre 1996 de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 5ème et 6ème catégorie, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré, d'une part, que le bilan de l'exercice clos en 1995, qui était affecté par les mesures de fermeture susmentionnées, ne pouvait être pris en compte et que, d'autre part, compte tenu de la possibilité pour la société de poursuivre l'exploitation d'un bar, d'une discothèque, d'un restaurant et d'un hôtel, il ne résultait pas de l'instruction que les agissements de l'administration dans la délivrance des licences d'entrepreneur de spectacles à son gérant M. X, aient entraîné le préjudice allégué ; que la requérante réitère en appel ledit moyen, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, en se bornant à soutenir que le tribunal aurait méconnu les éléments comptables produits par l'intéressée et que l'absence de déficit comptable n'est pas incompatible avec le préjudice allégué ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué, ledit moyen doit être écarté ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause en évaluant le préjudice tenant à l'atteinte à la réputation commerciale de la société à 20 000 F ; que, par suite, la société NEW DISCO n'est pas davantage fondée à demander la majoration de l'indemnité de 20 000 F qui lui a été allouée par le tribunal administratif en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par les services de la préfecture de la Moselle à instruire la demande de renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacles déposée par M. X et du refus illégal qui lui a été opposé par le préfet dans sa décision du 14 mai 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NEW DISCO la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société NEW DISCO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEW DISCO, au ministre de la culture et de la communication et au préfet de la Moselle. 2 N° 00NC01011