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00NC01201

CETATEXT000007569325 J5XLX2005X05X000000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01201, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01201 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ DOITRAND M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 30 mars 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA, dont le siège social est BP 100 à Dole

(39108), par Me Doitrand, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, déclarée non admissible, la délibération en date du 29 novembre 1999 par laquelle le jury du concours interne de chef de bureau des cadres hospitaliers organisé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA a fixé la liste des candidats admissibles ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; Il soutient que : - le jugement est erroné en droit ; le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir le moyen tiré du non-respect de l'anonymat tout en admettant qu'il n'était pas établi que les correcteurs des épreuves aient eu connaissance de l'identité des candidats ; - la composition du jury était conforme aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 seul applicable à l'époque des faits, à l'exclusion de l'arrêté du 13 mars 1991 invoqué par Mme X ; - en admettant que le directeur de l'établissement organisateur ait eu éventuellement connaissance des règles d'anonymat, ceci n'implique pas de rupture d'égalité entre les candidats puisque ce dernier n'avait aucun intérêt dans ce concours, dans la mesure où il ne connaissait pas les candidats et que les postes ne concernaient pas son établissement ; - la circonstance que certains candidats aient, lors de l'épreuve de dissertation, quitté la salle n'est pas de nature à entacher la régularité du concours ; - les faits qui sont survenus postérieurement aux résultats du concours sont sans incidence sur la légalité des délibérations du jury du concours ; d'ailleurs, le compromis trouvé entre les deux candidats à l'issue du concours ne lèse pas les droits éventuels des autres concurrents et a été fait à l'initiative du directeur de l'hôpital de Salins-les-Bains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2000, présenté par Mme Marie-Jeanne X, ... ; Mme X conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la règle de l'anonymat n'a pas été respectée ; - la composition du jury était irrégulière ; - Mme Y a refusé le poste vacant au centre hospitalier de Gray, au profit de M.Z, premier de la liste complémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, déclarée non admissible, la délibération en date du 29 novembre 1999 par laquelle le jury du concours interne de chef de bureau des cadres hospitaliers organisé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA a fixé la liste des candidats admissibles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à l'épreuve écrite d'admissibilité au concours interne de chef de bureau organisé en 1999 en vue de pourvoir deux postes vacants situés, l'un au centre hospitalier de Dole et l'autre, au centre hospitalier de Gray, ont été invités à composer sur des imprimés dont la partie comportant le nom du candidat avait été cachetée et refermée par collage sous le contrôle des surveillants de la salle d'examen ; qu'après occultation du nom des candidats, ces copies ne comportaient plus qu'un numéro à 4 chiffres attribué à chacun des candidats, les premier et quatrième chiffres représentant le numéro éclaté du département d'affectation du candidat et les deuxième et troisième chiffres représentant le numéro d'ordre alphabétique des dix-sept candidats autorisés à concourir ; Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité aient eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qui leur étaient confiées et qui n'étaient identifiées, ainsi qu'il vient d'être dit, que par le seul numéro à quatre chiffres ; qu'il suit de là qu'alors même que le directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura était personnellement membre du jury et correcteur de deux des trois épreuves écrites, le seul fait que les critères de formation des numéros d'anonymat attribués aux candidats auraient pu, le cas échéant, permettre par recoupement un décryptage du département d'affectation du candidat ne saurait suffire à établir que la règle de l'anonymat prévue à l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 mars 1995 n'aurait pas été respectée ni garantie ; que , dès lors, c'est à tort que pour accueillir le moyen tel qu'invoqué par Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif selon lequel les modalités d'anonymation ainsi retenues étaient incompatibles avec le respect de la règle de l'anonymat des épreuves écrites du concours ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant en appel que devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991, qui n'étaient plus en vigueur à la date des épreuves considérées ; que la présence au sein du jury du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA et du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, extérieurs aux établissements concernés pas le concours, était conforme aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 applicable à l'époque des faits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ; Considérant que la circonstance que deux candidats avaient été déclarés admissibles alors qu'ils avaient remis respectivement leur dissertation après 1h et 1h20 de composition dans une épreuve dont la durée était fixée à 3 heures n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les épreuves d'admissibilité se seraient déroulées dans des conditions contraires au principe d'égalité de traitement entre les candidats alors surtout qu'aucune réglementation n'imposait une durée minimale de présence dans la salle d'examen et que les notes attribuées aux candidats concernés ne reflétaient qu'une prestation médiocre ; Considérant que si Mme X fait valoir que Mme Y a refusé le poste vacant au centre hospitalier de Gray, au profit de MA, premier de la liste complémentaire, ces faits, qui sont survenus postérieurement aux résultats du concours, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a, par le motif qu'il a retenu, annulé la délibération du jury en date du 29 novembre 1999 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU JURA, à Mme Marie-Jeanne X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 N° 00NC01201

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