CETATEXT000007569326 J5XLX2005X05X000000001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01303, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01303 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET SCHRECKENBERG & ASSOCIES M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2001, présentée pour René X, élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Schreckenberg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805765 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace au paiement d'une somme de 4.334.900 F au titre des indemnités résultant de son licenciement et l'a condamné à verser à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à lui verser la somme de 4.334.900 F avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 1991 ; 3°) de condamner la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à lui verser une somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace l'a évincé de son poste de secrétaire général ; - les termes du courrier du 11 juillet 1971 lui octroient des indemnités dès lors que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace met fin à ses fonctions ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2000, complété par mémoire enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace par Me Alexandre, avocat ; La Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace demande le rejet de la requête de M. X et sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la prescription quadriennale est opposée ; - elle n'a pas mis fin aux fonctions de M. X, qui est parti à sa demande à la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Sternberger pour le cabinet Schreckenberg, avocat de M. X, et de Me Alexandre, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alsace ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace à raison de sa nomination par cette dernière en tant que secrétaire général honoraire à compter de juillet 1992 ; que par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace : Considérant que M. X soutient que dès lors que la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace a mis fin à ses fonctions de secrétaire général, cette dernière devait lui verser les indemnités prévues par le courrier du 11 juillet 1971 du président alors en fonction de la dite chambre ; que M. X reprend ainsi uniquement en appel un de ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1.000 € à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Alsace. 2 N°00NC01303
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.