CETATEXT000007569334 J5XLX2005X06X000000100827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 01NC00827, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00827 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PAULUS ET GERRER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2001, présentée pour M. et Mme André Y, élisant domicile ..., par Me Bourghart, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2005 présenté par Me Soler-Couteaux, avocat ; M. et Mme André Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000267 du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Roggenhouse du 25 novembre 1999 accordant un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Roggenhouse et M. X à leur verser chacun 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêté portant permis de construire méconnaît les prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000 du 12 avril 2000 relatives à la signature de l'auteur du permis de construire litigieux ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non établi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du maire de Roggenhouse au regard des dispositions des articles R. 111-4, R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2001, présenté pour M. X, par la SCP Paulus-Gerrer, avocat ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2001, présenté pour la commune de Roggenhouse, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 8 juin 2000 ; La commune de Roggenhouse conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 30 mai 2005, le mémoire présenté pour la commune de Roggenhouse ; Vu, enregistré le 1er juin 2005, le mémoire présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant à M. X un permis de construire, dans un quartier pavillonnaire constitué principalement de maisons individuelles entourées de jardins, avec des toitures à deux pans, un bâtiment destiné au garage d'engins agricoles, de forme massive, constitué d'une toiture à un pan revêtu d'un bardage métallique, ne comportant aucun élément architectural de nature à l'intégrer au tissu urbain avoisinant, le maire de Roggenhouse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en raison notamment du volume, du gabarit et de l'aspect de la construction critiquée ; qu'il suit de là, que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 par lequel le maire de Roggenhouse a accordé à M. X le permis de construire un garage agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en l'espèce, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Roggenhouse et M. X à payer chacun à M. et Mme Y une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00267 du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2001 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Roggenhouse en date du 25 novembre 1999 accordant un permis de construire à M. X est annulé. Article 3 : La commune de Roggenhouse et M. X verseront chacun à M. et Mme André Y la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André Y, à la commune de Roggenhouse, à M. Jean-Paul X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 01NC00827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.