CETATEXT000007569336 J5XLX2005X06X000000100831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 01NC00831, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00831 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA EL GUERNAOUI M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 sous le n° 01NC00831, présentée pour Mme Delphine X, élisant domicile ..., par Me El-Garnaoui, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°003938 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un passeport, une carte nationale d'identité et un permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décret n° 87-179 du 19 mars 1987, qui complète le décret du 22 octobre 1955 et impose la production, à l'appui de la demande de carte nationale d'identité, de photographies tête nue, est illégal, dans la mesure où, la carte nationale d'identité n'étant pas obligatoire, il ne peut être imposé au demandeur de faire apparaître des éléments de son apparence qui font partie de son identité ; cette restriction, qui ne peut être regardée comme prévue par la loi, au sens de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est incompatible avec les stipulations de cette convention ; - en ce qui concerne le refus de délivrer un passeport, l'exigence de fournir des photographies tête nue ne repose sur aucune base légale ; - seul le ministre de l'équipement, et non le ministre de l'intérieur, était compétent pour fixer les règles relatives à la délivrance du permis de conduire ; l'exigence de fournir des photographies tête nue ne repose sur aucune base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l'arrêté du 7 mai 1999 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire ; Vu l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, faisant valoir qu'étant de confession musulmane, elle devait porter en public un foulard couvrant la totalité des cheveux et des oreilles, a sollicité du préfet du Bas-Rhin, le 2 août 2000, la délivrance d'un passeport, d'une carte nationale d'identité et d'un permis de conduire sur lesquels auraient été apposées des photographies d'identité sur lesquelles elle n'apparaissait pas tête nue ; que par la décision en litige, du 11 août 2000, ledit préfet a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un permis de conduire ; qu'il a implicitement rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la délivrance d'un passeport ; que cette dernière décision est également contestée par l'intéressée, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces refus ; En ce qui concerne le refus de délivrer un passeport : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permet légalement à l'administration de subordonner la délivrance d'un passeport à la fourniture par son demandeur d'une photographie d'identité le représentant tête nue ; que, dès lors, le refus du préfet du Bas-Rhin de délivrer un passeport à Mme X faute pour elle d'avoir fourni des photographies d'identité la représentant tête nue est dépourvu de base légale ; En ce qui concerne le refus de délivrer une carte nationale d'identité : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.