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99NC02524

CETATEXT000007569338 J5XLX2004X09X000009902524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 99NC02524, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02524 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2001, présentée par Mme Maryse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9801464 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par l'inspecteur d'académie du DOUBS le 7 avril 1998 et de celle du recteur de l'académie de Besançon du 30 juin 1998 confirmant la notation initiale après saisine de la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - l'appréciation de l'inspecteur d'académie portée sur sa notation n'est pas motivée ; - la notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la lettre de l'assistante sociale responsable départementale en date du 3 octobre 1997 était une lettre circulaire adressée à d'autres assistantes sociales ; - l'appréciation de sa supérieure hiérarchique sur sa manière de servir est en contradiction avec le maintien de sa notation au niveau de celle de l'année précédente ; - un bureau unique lui avait été attribué dans la cité scolaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé devant le Tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision en date du 7 avril 1998 portant notation administrative pour l'année 1998 ainsi que celle de la décision du 30 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a confirmé sa notation après saisine de la commission administrative paritaire ; que par jugement en date du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision confirmative du recteur de l'académie de Besançon et rejeté la demande d'annulation de la notation ; que Mme X relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est conformée au planning d'organisation des permanences du service social scolaire arrêté par l'inspection académique du Doubs pour l'année 1997-1998, qui prévoyait qu'elle devait assurer une permanence commune au collège Stendhal et au lycée professionnel Montjoux de Besançon les lundis et mardis, matin et après-midi ; que, dès lors, le reproche tiré de ce que Mme X n'aurait pas respecté les termes du courrier en date du 3 octobre 1997 selon lequel elle devait assurer des permanences régulières dans les établissements prévus manque en fait ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son égard par l'inspecteur d'académie du Doubs le 7 avril 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 octobre 1999 et la décision de notation de Mme X par l'inspecteur d'académie du Doubs du 7 avril 1998 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2

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