CETATEXT000007569360 J5XLX2004X12X000000100173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC00173, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00173 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 7, 8 et 22 mars et 4 avril 2001, présentée pour M. Paterne X, incarcéré au Centre de détention de Montmedy
(55600); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris en date du 17 mars 1999 prononçant son expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; Il expose sa situation personnelle et son désir de rester en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X, ressortissant sénégalais, dirigée contre la décision d'expulsion prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 17 mars 1999 ; que, ce jugement a été rendu par les motifs que la condamnation de l'intéressé à six ans de détention le rendait légalement expulsable alors même qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public en raison de ses multiples condamnations pour infractions de gravité croissante et que la mesure contestée ne portait pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que M. X se borne à exposer à la Cour sa situation personnelle et à faire état de son désir de rester en France sans critiquer ces motifs ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ses moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paterne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 01NC00173