CETATEXT000007569371 J5XLX2005X02X000000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01475, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01475 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000 complétée par un mémoire enregistré, le 25 septembre 2001, présentés, par M. et Mme Jacques X, élisant domicile : .... M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1094 du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvement social, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - ces redressements sont consécutifs à la remise en cause de l'option à l'impôt sur les sociétés de la Sarl Entrepots Vrignois, par une application littérale, donc contraire à l'esprit de la loi, de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; - l'Administration aurait dû solliciter les renseignements complémentaires dont elle dénonce tardivement l'omission ; Vu, enregistrés au greffe le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - cette requête ne comporte pas de véritables moyens d'appel ; - l'option pour l'impôt sur les sociétés de la Sarl Entrepots Vrignois a été, à bon droit remise en cause, en raison des omissions constatées dans les renseignements fournis, au regard des exigences de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, notamment sur les adresses et liens de parenté des associés ; par ailleurs, l'Administration n'est pas tenue de s'assurer de la validité de cette option, dès réception ; - cette remise en cause de l'option sus évoquée entraîne requalification des revenus perçus par les associés ; Vu, enregistré au greffe le 23 novembre 2001, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre Considérant que, devant la Cour, M. et Mme X soutiennent à nouveau que c'est par une inexacte application des articles 239 bis AA du code général des impôts et 46 quaterdecies de son annexe III que l'Administration a remis en cause l'option exercée par la Sarl Entrepots Vrignois, dont ils étaient associés, pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, telle qu'elle a été formulée le 24 juin 1985 ; que M. et Mme X reprennent en appel leur argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'ils n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'Administration à solliciter une régularisation de cette même option ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC01475
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.