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00NC01476

CETATEXT000007569373 J5XLX2005X02X000000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01476, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01476 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000 complétée par un mémoire enregistré le 25 septembre 2001 présentée pour la SARL Entrepôts VRIGNOIS, dont le siège est ... représentée par son gérant M. Alain X... ; la SARL Entrepôts VRIGNOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-781 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; La SARL Entrepôts VRIGNOIS soutient que : - Ces impositions résultent d'une interprétation littérale de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, contraire à l'esprit de la loi ; - L'Administration aurait dû, au besoin, solliciter les renseignements manquants lors de l'exercice, par la SARL, de son option pour l'impôt sur les sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe le 30 avril 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SARL Entrepôts VRIGNOIS ; Il soutient que : - l'option de la SARL à l'impôt sur les sociétés exercée en 1985, ne pouvait être prise en compte en l'absence de précisions, essentielles au regard des exigences de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, sur les adresses et liens de parenté des associés ; Vu enregistré le 23 novembre 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 ; - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; que l'article 46 terdecies D de l'annexe III au même code précise que les notifications de cette option au service des impôts ... doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le gérant de la sarl Entrepôts Vrignois a envoyé le 25 juin 1985 au centre des impôts de Sedan une lettre annonçant son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, accompagnée d'une délibération du 24 juin 1985 de l'assemblée générale ayant pris cette initiative, signée par l'ensemble des associés, aucun autre document ne comportait les renseignements d'identification de la société et de ses membres, prévus par l'article 46 terdecies D précité, qui auraient permis à l'Administration de vérifier que les conditions de l'option exercée, régies par l'article 239 bis AA sus-rappelé, se trouvaient réunies ; qu'il suit de là, que cette option n'a pas été valablement exercée, et pouvait être remise en cause par l'Administration, comme elle a procédé au titre des exercices 1987 à 1989, non prescrits à la date de la notification de redressement, envoyée le 10 décembre 1990 à la société ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à solliciter une régularisation de cette même option ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Entrepôts VRIGNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL Entrepôts VRIGNOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entrepôts VRIGNOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01476

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