CETATEXT000007569375 J5XLX2005X02X000000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01477, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01477 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000 complétée par un mémoire enregistré, le 25 septembre 2001, présenté, par M. et Mme Alain X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1093 du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge de supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - ces redressements sont consécutifs à la remise en cause de l'option à l'impôt sur les sociétés de la Sarl Entrepots Vrignois, par une application littérale, donc contraire à l'esprit de la loi, de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; - l'Administration aurait dû solliciter les renseignements complémentaires dont elle dénonce tardivement l'omission ; En outre, ils n'ont pas renoncé à cette option, qui ne devait pas être renouvelée, lorsqu'ils ont acquis toutes les parts de la Sarl précitée en 1988 ; Vu, enregistrés au greffe le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - l'option pour l'impôt sur les sociétés de la Sarl Entrepots Vrignois a été, à bon droit remise en cause, en raison des omissions constatées dans les renseignements fournis, au regard des exigences de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, notamment sur les adresses et liens de parenté des associés ; par ailleurs, l'Administration n'est pas tenue de s'assurer de la validité de cette option, dès réception ; - cette remise en cause de l'option sus évoquée entraîne requalification des revenus perçus par les associés ; - M. et Mme X ne peuvent, en toute hypothèse, se prévaloir d'une continuation de l'option de leurs prédécesseurs. Vu, enregistré au greffe le 23 novembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; que l'article 46 terdecies D de l'annexe III au même code précise que les notifications de cette option au service des impôts ... doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le gérant de la sarl Entrepôts Vrignois a envoyé le 25 juin 1985 au centre des impôts de Sedan une lettre annonçant son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, accompagnée d'une délibération du 24 juin 1985 de l'assemblée générale ayant pris cette initiative, signée par l'ensemble des associés, aucun autre document ne comportait les renseignements d'identification de la société et de ses membres, prévus par l'article 46 terdecies D précité, qui auraient permis à l'Administration de vérifier que les conditions de l'option exercée, régies par l'article 239 bis AA sus-rappelé, se trouvaient réunies ; qu'il suit de là, que cette option n'a pas été valablement exercée, et pouvait être remise en cause par l'Administration, comme elle a procédé au titre des exercices 1987 à 1989, non prescrits à la date de la notification de redressement, envoyée le 10 décembre 1990 à la société ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne pouvaient en tout état de cause, se prévaloir de l'option exercée par la société dans des conditions irrégulières en 1985 ; que, dans la mesure où les requérants entendent se prévaloir, du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 1988 de la société, ayant décidé de ...garder le régime fiscal des sociétés de personnes , il résulte de l'instruction que ni ce document, ni aucun autre fourni à l'occasion de cette décision aux services fiscaux, ne comporte l'ensemble des renseignements exigés par les dispositions de l'article 46 terdecies D précité ; qu'enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à solliciter une régularisation de l'option sus-évoquée, à l'occasion des votes intervenus à ce sujet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC01477
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.