CETATEXT000007569379 J5XLX2005X02X000000001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/93/CETATEXT000007569379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01553, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01553 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la SARL MAILLEPONGEX dont le siège est ..., représentée par sa gérante par Me X..., avocate associée de Fidal, inscrite au barreau de l'Aube ; La SARL MAILLEPONGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-530 du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refuse de lui reconnaître le droit à exonération d'impôt sur les sociétés, régi par l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif prévu au III du même article que la société aurait repris les activités de la SA Tibor, ce que les éléments retenus par l'administration ne permettent pas de démontrer ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 28 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SARL MAILLEPONGE ; Il soutient qu'il ressort d'éléments concordants, notamment de la reprise de la majeure partie des moyens d'exploitation et de la clientèle de la SA Tibor, que la société requérante a, en fait, repris les activités de cette dernière, ce qui exclut l'exonération d'impôt dont elle se prévaut, conformément à l'article 44 sexies III du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, totalement puis partiellement, selon les modalités et sous les conditions prévues par ces dispositions ; qu'en particulier, cette exonération est refusée, conformément au III ce cet article aux ... entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ... ; que sur le fondement de ces dernières dispositions l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont se prévalait la SARL MAILLEPONGEX, au motif qu'elle avait, en réalité, repris des activités préexistantes de la SA Tibor ; que la SARL MAILLEPONGE fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui lui refuse la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, rappelés des suites de ce redressement, au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MAILLEPONGE a été créée le 31 mai 1990 sur l'initiative de Mlle Y qui venait d'être licenciée de la SA Tibor mise en liquidation judiciaire à la date du 12 février 1990 ; que la production de gants de massage mise en oeuvre par la nouvelle entreprise est identique à une partie des activités exercées auparavant par la SA Tibor ; que la SARL MAILLEPONGE a utilisé temporairement des locaux de la SA Tibor, a repris une partie de ses stocks et de l'outillage, incluant notamment vingt-quatre métiers à tricoter, nécessaires à l'activité susévoquée ainsi que l'utilisation de la marque commerciale dont le transfert, rendu officiel en janvier 1992, avait en réalité, eu lieu selon un accord verbal dès la création de la société ; que la clientèle, même si elle a pu être diversifiée par la suite, était initialement constituée à plus des trois quarts, par celle de la SA Tibor pour le produit en cause ; que les fournisseurs étaient également largement communs aux deux sociétés ; que cet ensemble d'indices concordants permet d'établir que la SARL MAILLEPONGE doit être regardée comme constituée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes de la SA Tibor au sens du III de l'article 44 sexies précité, et en conséquence comme exclue du bénéfice de l'exonération régie par ce même article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAILLEPONGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL MAILLEPONGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MAILLEPONGE est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAILLEPONGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01553
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.