CETATEXT000007569411 J5XLX2004X12X000009802335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 98NC02335, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02335 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LEVA M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE GRESSWILLER, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE GRESSWILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1998 en tant qu'il a, sur la demande de la société Cochery-Bourdin-Chausse, condamné ladite commune à payer à cette société une somme de 33 145,13 F. au titre des intérêts moratoires relatifs à l'exécution du marché conclu le 28 février 1991 pour la réalisation de travaux de voirie et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la société Cochery-Bourdin-Chausse à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de prendre en considération le fait que la commune s'est opposée au paiement des intérêts moratoires non seulement en raison des malfaçons mais surtout en raison des retards dans l'exécution des travaux ; en outre, le décompte des jours pour la détermination des intérêts de retard est erroné ; - le préjudice subi par la commune consécutivement aux nombreuses malfaçons relevées lors du procès-verbal de réception doit venir en compensation des intérêts moratoires réclamés par la société ; - la commune s'étant opposée à juste titre au paiement des intérêts moratoires, la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est injustifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 1999 et 24 novembre 2004, présentés pour la société SNC société Cochery-Bourdin-Chausse, ayant son siège à Molsheim
(67121), par Me Y..., avocat ; La société conclut : 1°) au rejet de la requête ; A cet effet, elle soutient que : - la commune ne saurait invoquer des malfaçons, les réserves ayant été levées lors de la réception des ouvrages le 27 décembre 1992 ; - aucun retard ne peut être imputé à la société Cochery alors que les travaux ont été interrompus par ordre de service pour la période du 7 novembre 1991 au 18 mai 1992 ; - en tout état de cause, les griefs reprochés à la société ne peuvent justifier le retard dans le paiement du solde des travaux au-delà du délai de 45 jours ; 2°) par la voie d'un appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE GRESSWILLER à lui verser une somme de 1 580,35 F majorée d'intérêts moratoires à compter du 15 mai 1993 au titre de la facture de travaux supplémentaires concernant la dépose et pose d'un arbre et à lui payer les intérêts moratoires sur la facture de 20 407,50 F de travaux supplémentaires du 31 mars 1993 ; A cet effet, elle soutient que : - l'appel incident est recevable, la commune ayant expressément acquiescé en appel au paiement des travaux supplémentaires ; - l'administration n'a pas réglé dans le délai prévu la facture du 31 mars 1993 et s'est refusée à tort de régler la facture relative à la dépose d'un arbre ; 3°) à la condamnation de la COMMUNE DE GRESSWILLER à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu la lettre du président de la troisième chambre en date du 10 novembre 2004 communiquant aux parties le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la société SNC société Cochery-Bourdin-Chausse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE de GRESSWILLER demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1998 en tant qu'il l'a, sur la demande de la société en nom collectif Cochery-Bourdin-Chausse, condamnée à payer à cette société une somme de 33 145,13 F au titre des intérêts moratoires relatifs à l'exécution du marché conclu le 28 février 1991 pour la réalisation de travaux de voirie ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; que la SNC Cochery-Bourdin-Chausse conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à la condamnation de la COMMUNE de GRESSWILLER à lui verser une somme de 1 580,35 F majorée d'intérêts moratoires à compter du 15 mai 1993 au titre de la facture de travaux supplémentaires concernant la dépose et pose d'un arbre et à lui payer les intérêts moratoires sur la facture du 31 mars 1993 d'un montant de 20 407,50 F au titre des travaux supplémentaires réalisés sur la base du devis établi le 19 octobre 1991 par la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin pour le compte de la commune ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires contractuels : Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux litigieux : L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : - en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 13.231 dudit cahier des clauses administratives générales : (...) Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours. ; qu'enfin aux termes du 13.431 : (...) Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que les situations n° 3, 4, 5, et 6 dues à l'entreprises au titre des acomptes et la situation n° 7 concernant le solde définitif du marché n'ont fait l'objet d'un mandatement qu'au-delà du délai de quarante-cinq jours ou, dans le dernier cas, du délai de soixante jours, exigés par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux litigieux ; qu'il ressort des documents annexes produits par la société à l'appui de sa demande que le montant des intérêts moratoires s'élève à une somme de 33 145,13 F pour l'ensemble des situations concernées ; Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que les calculs exposés dans les documents produits par la société comporteraient des erreurs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et ne fournit aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ; Considérant, en second lieu, que pour contester le droit aux intérêts moratoires de la société Cochery, la commune fait également valoir que les demandes de paiement auraient été prématurées au motif que les prestations comportaient des malfaçons et ne respectaient pas le délai maximal d'exécution de six mois à compter de la date fixée par l'ordre de service en date du 17 mai 1991 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantiers, que les griefs formulés par la commune relèvent de problèmes de finition qui ne permettent pas de regarder les travaux en cause comme n'étant pas exécutés ; que la commune ne saurait pas davantage utilement soutenir que l'entreprise a méconnu les délais contractuels d'exécution alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des ordres de service du 4 novembre 1991 et du 20 mai 1992 ainsi que d'un courrier du maire de Gresswiller du 8 février 1992, que les travaux ont été interrompus à la seule initiative du maître d'ouvrage à compter du 7 novembre 1991 jusqu'au 18 mai 1992 et que, par suite, le retard dans l'exécution des travaux ne saurait être imputé à l'entrepreneur ; qu'enfin, si la commune entend se prévaloir du préjudice qu'elle aurait subi du fait des malfaçons commises par l'entrepreneur, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité dudit préjudice dès lors que le procès-verbal du 16 décembre 1992 dressé par le maître d'oeuvre constatait qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons relevées dans les réserves mentionnées dans la décision de réception du 24 juillet 1992 et que le représentant légal du maître d'ouvrage prononçait la réception des ouvrages par décision du 21 décembre 1992 avec effet à la date du 27 mai 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRESSWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Cochery-Bourdin-Chausse la somme de 33 145,13 F soit 5 052,94 euros au titre des intérêts moratoires susmentionnés ; En ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE GRESSWILLER sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les premiers juges, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont à bon droit condamné la COMMUNE DE GRESSWILLER à verser les intérêts moratoires susmentionnés à la société Cochery-Bourdin-Chausse, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'affaire en condamnant ladite commune, qui avait ainsi la qualité de partie perdante, à payer à la société une somme de 4 000 F au titre de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE GRESSWILLER tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent également être rejetées ; Sur l'appel incident : Considérant que la COMMUNE DE GRESSWILLER a demandé l'annulation de l'article 1er du jugement précité en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 33 145,13 F au titre des intérêts moratoires dus à la société en raison du retard dans le mandatement des acomptes et du solde ; que la société Cochery-Bourdin-Chausse demande en appel l'annulation de l'article 2 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 580,35 F au titre de la facture de travaux supplémentaires concernant la dépose et pose d'un arbre et à lui payer les intérêts moratoires sur la facture du 31 mars 1993 d'un montant de 20 407,50 F au titre des travaux supplémentaires ; qu'ainsi les conclusions de l'appel incident de la société Cochery soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE GRESSWILLER doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Cochery-Bourdin-Chausse ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRESSWILLER et l'ensemble des conclusions de la société Cochery-Bourdin-Chausse sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE GRESSWILLER et à la société Cochery-Bourdin-Chausse. 2 N° 98NC02335