CETATEXT000007569413 J5XLX2004X12X000009900179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC00179, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00179 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 et complétée par un mémoire enregistré le 19 août 1999, présentée par M. Gérard X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-511 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 et à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais qu'il a exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui refusant la déduction demandée, alors que les arriérés de fumure afférents à l'acquisition d'un terrain doivent être qualifiés de stocks en terre et par conséquent constituer une charge déductible pour l'acquéreur du terrain ; que la différence de traitement entre arriérés de fumure et fumures, ces dernières étant admises comme correspondant à une dépense déductible, est injustifiée ; qu'il peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions du 20 décembre 1971 et du 18 octobre 1976, qui assimilent les arriérés de fumure aux valeurs de terre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 6 octobre 1999, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu le décret n° 76-03 du 29 septembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a acquis le 31 décembre 1987 une exploitation agricole de 125 ha, a porté en charges de l'exercice 1988 le coût d'acquisition des arriérés de fumure ; qu'il conteste la réintégration de la somme correspondante dans ses bénéfices imposables ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts : I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan (...) ; que les arriérés de fumure, représentant la valeur résiduelle des fumures afférentes aux récoltes levées et aux résidus de ces récoltes enfouis dans le sol, constituent des améliorations du fonds, et font à ce titre partie intégrante de l'actif de l'exploitant ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des charges déductibles ; que le coût d'acquisition de ces arriérés de fumure ne pouvait par conséquent être déduit de ses bénéfices par le requérant, au titre de l'exercice 1988 ; Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une prétendue disparité de traitement des dépenses de fumure et des dépenses d'acquisition des arriérés de fumure, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne relèvent pas de notions équivalentes, les premières participant aux avances aux cultures, au même titre que les amendements, semences, et frais de main-d'oeuvre et de matériels liés aux façons culturales, devant d'ailleurs désormais être inscrites en stocks en vertu des dispositions de l'article 76 de loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, et les secondes, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de l'amélioration du fonds, dont le coût doit être inscrit à l'actif du bilan ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admises par l'administration (...) ; que le requérant demande sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d'instructions administratives du 20 décembre 1971 et du 18 octobre 1976 ; Considérant que l'instruction administrative n° 5 E - 7 - 71 du 20 décembre 1971 a été abrogée par l'instruction du 18 octobre 1976 ; que M. X ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir ; Considérant que, si l'instruction n° 5 E - 6 - 76, du 18 octobre 1976 qui pose comme principe que les avances aux cultures peuvent être admises au titre des dépenses déductibles n'inclut pas dans sa définition desdites avances aux cultures les arriérés de fumure ; que M. X, qui n'a acquis le fonds dont s'agit que le 31 décembre 1987, avec les arriérés de fumure correspondants, n'entre pas, par ailleurs, dans les prévisions dérogatoires de cette instruction en ce qui concerne les valeurs des améliorations du fonds et arriérés de fumure inscrites aux bilans des exercices clos antérieurement à la date de publication du décret du 29 septembre 1976 modifiant certaines dispositions du régime réel agricole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC00179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.