CETATEXT000007569417 J5XLX2004X12X000009900339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC00339, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00339 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999 complétée par des mémoires enregistrés le 7 juin 1999 et 13 janvier 2000, présentés pour M. Y, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 94-435 du 17 décembre 1998, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de cotisation sociale à 1 %, restant en litige qui lui sont réclamés au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des rôles ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; M. Y soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'est pas suffisamment motivé et qu'il est fondé sur des documents issus d'une procédure pénale, qui a été annulée par l'autorité judiciaire ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le contribuable était le gérant de fait de la Sarl La Chine, et l'a imposé en conséquence en application de l'article 62 du code général des impôts ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension, par l'intéressé, de revenus distribués de cette société ; - les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas fondées ; - les conséquences graves de la mise en recouvrement des impositions, justifient le sursis sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 6 décembre 1999 et 3 mars 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête de M. Z ; Il soutient que : - le contribuable a été, à bon droit, imposé en tant que gérant de fait de la Sarl La Chine, conformément à l'article 62 du code général des impôts ; - la procédure d'imposition n'est pas affectée par les incidents d'une procédure pénale engagée sur les mêmes faits ; - M. A a été désigné par la société précitée comme bénéficiaire des revenus distribués, dont il ne conteste d'ailleurs que le montant, et dont l'appréhension est confortée par plusieurs indices ; - les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont justifiées ; - le sursis a exécution sollicité n'apparaît pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Goepp, avocat de M. Y, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si, en appel, le requérant soutient que le jugement attaqué aurait indûment utilisé des éléments d'appréciation issus d'une procédure pénale, annulée par l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que l'administration avait au préalable obtenu ces renseignements détenus par le ministère public, en vertu de son droit de communication prévu par l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les pièces afférentes à la procédure pénale ont été annulées ensuite par les juridictions compétentes, n'a pas eu pour effet de priver l'administration de la possibilité de s'en prévaloir ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pu légalement utiliser ces mêmes renseignements pour sa propre appréciation du litige, doit dès lors être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels M. Y a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 sont consécutifs, d'une part, à une requalification par application de l'article 62 du code général des impôts, en rémunérations de dirigeant majoritaire de la Sarl La Chine, de revenus initialement déclarés comme des salaires et d'autre part, à l'inclusion, dans les revenus de capitaux mobiliers du contribuable en application de l'article 109-1-1e du même code, de bénéfices réputés distribués par cette même société ; que M. Y fait régulièrement appel du jugement du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige au terme de l'instance ; Considérant que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés respectivement de ce que l'administration n'aurait pas établi à l'encontre du contribuable sa qualité de gérant de fait de la Sarl La Chine, et n'aurait pu, en conséquence, faire application de l'article 62 du code général des impôts précité, de l'absence de preuve de l'appréhension de revenus distribués, en vertu de l'article 109-1-1e, et de l'absence de preuve de manoeuvres frauduleuses ayant entraîné l'application des pénalités prévues par l'article 1729 ; que M. Y, qui reprend devant la Cour ces moyens sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, et n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit en tout état de cause condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au demeurant non chiffrée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC00339
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.