CETATEXT000007569418 J5XLX2004X12X000009900340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC00340, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00340 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999 complétée par des mémoires enregistrés le 7 juin 1999 et le 13 janvier 2000, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 94-436 du 17 décembre 1998, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des rôles ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Mme X soutient que : - elle a été à tort imposée en tant que membre d'un collège de gérance de la Sarl La Chine, en application de l'article 62 du code général des impôts ; - le recouvrement de ces impositions aurait des conséquences graves, ce qui justifie le sursis demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 6 décembre 1999 et 3 mars 2000 et 31 mai 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que : - la requête semble irrecevable pour défaut de motivation ; - subsidiairement, c'est à bon droit que les salaires de la contribuable ont été requalifiés en rémunération de membre d'un collège de gérance majoritaire de la Sarl La Chine, en application de l'article 62 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Goepp, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X n'avance aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché de jugement ; que, dès lors, la requête d'appel de Mme X ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et est entaché d'une irrecevabilité manifeste ; que si dans le mémoire enregistré le 7 juin 1999, soit après l'expiration du délai d'appel, Mme X a soulevé plusieurs moyens dirigés contre le jugement attaqué, les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, ne dérogent pas à celles de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sont, dès lors, sans influence sur l'irrecevabilité de la requête ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit en tout état de cause condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande, au demeurant non chiffrée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC00340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.