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99NC00341

CETATEXT000007569422 J5XLX2004X12X000009900341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569422.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC00341, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00341 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée 12 février 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 24 août 2000, 9 janvier 2001, 1er mars 2001 1er et 4 octobre 2004 présentés pour la SARL LA CHINE ayant son siège 51, avenue du Président Kennedy

(68200)Mulhouse, par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ; la SARL LA CHINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2150/93-2151, en date du 7 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1987 et le 28 février 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F au titre des frais exposés ; Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 complétée par les mémoires du 24 août 2000 et 1er juin 2001 par laquelle la SARL LA CHINE conclut au sursis à l'exécution des rôles et avis de mise en recouvrement ; la SARL LA CHINE soutient que : - l'annulation, par les juridictions judiciaires, de la procédure mise en oeuvre pour infractions à la législation économique et pour fraude fiscale, doit entraîner la nullité des redressements contestés, fondés sur des pièces issues de ces investigations, et exploitées ultérieurement par l'administration fiscale ; - le contrôle effectué le 20 novembre 1990 dans les établissements de M. X et de Mme Y, associés de la SARL LA CHINE, sous couvert de la recherche d'infractions économiques, ont servi en réalité à vérifier leur situation fiscale et à engager une vérification de comptabilité occulte, ce qui traduit un détournement de procédure ; - le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas rappelé à la société qu'elle pouvait consulter les pièces saisies par l'autorité judiciaire, et qui ont été utilisées pour ses redressements ; - la vérification des stocks effectuée le 20 novembre 1990 constitue, en réalité, un contrôle inopiné, dont la procédure, régie par l'article L.48 du livre des procédures fiscales, n'a pas été respectée ; - la gérante a reçu tardivement les pièces qu'elle avait sollicitées à la suite de la notification de redressement et n'a pu utilement les discuter ; - cette notification, ainsi que la réponse aux observations de la contribuable sont insuffisamment motivées ; - l'intervention du service sur place le 21 novembre 1991 n'a pas été précédée d'un avis approprié, informant les dirigeants de la possibilité d'être assistés d'un conseil ; - l'administration n'a pas donné suite à une demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, en violation de la charte du contribuable vérifié ; - la comptabilité de la société a été indûment écartée, dès lors, notamment, que les achats sans factures qui lui sont reprochés, ne sont pas établis et la reconstitution des bases, par le service, qui est fondée sur des déclarations non corroborées par des données constatées sur place, aboutit à des résultats excessifs et irréalistes ; - le tribunal administratif, qui fait erreur sur la charge de la preuve, a indûment confirmé les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; - les conséquences difficilement réparables de la mise en recouvrement des impositions contestées, justifient le sursis à exécution sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 15 avril 1999, 3 mars 2000 et 1er mars 2001 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SARL LA CHINE ; il soutient que : - l'annulation de procédures parallèles par l'autorité judiciaire, n'a pas d'incidence sur les redressements contestés ; - la comptabilité a été écartée à bon droit, en raison de ses lacunes et incohérences constatées sur place ; - la méthode de reconstitution des bases n'est pas mise en cause de manière pertinente par la requérante ; - les pénalités sont justifiées par les dissimulations de recettes importantes et reconnues par les exploitants de l'entreprise ; - le sursis à exécution sollicité n'apparaît pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Goepp, avocat de la SARL LA CHINE, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'incidence de la procédure pénale engagée à l'encontre des associés : Considérant qu'en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt... ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale a obtenu la communication des résultats d'une perquisition effectuée le 20 novembre 1990, dans le restaurant exploité par la SARL LA CHINE, ainsi qu'au siège de son principal fournisseur la Sarl INDOCHINE, par des agents agissant en vertu des articles 45 et suivants de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que le service local des impôts a, alors, engagé à l'encontre de la SARL LA CHINE une vérification de comptabilité, laquelle a abouti à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1991 ; qu'il est constant que la procédure pénale mise en oeuvre à la suite de la perquisition sus évoquée, notamment pour omissions de factures, a été annulée à la suite d'un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz en date du 25 septembre 1997, statuant sur renvoi de la Cour de Cassation ; Considérant que, dès lors qu'il est établi, et non discuté, que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces mêmes documents ont été postérieurement annulés par le juge pénal n'a pas pour effet de priver le service compétent du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions en litige ; qu'en particulier contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêt d'une chambre d'accusation n'est pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et n'est dès lors pas opposable à l'administration, en tant qu'il emporte une prohibition de faire référence à des pièces issues d'une procédure pénale annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait indûment fondé sur des renseignements issus d'une procédure pénale annulée, pour confirmer la régularité de la procédure de redressement contestée, doit être écarté ; En ce qui concerne le détournement de procédure allégué : Considérant que la requérante soutient qu'en tout état de cause, la visite des lieux susévoquée serait entachée d'un détournement de procédure, dans la mesure où elle a eu lieu en présence d'agents des services fiscaux, lesquels auraient pu ainsi entreprendre illégalement leurs propres contrôles à l'encontre de la société ; qu'il est toutefois constant que cette procédure d'enquête était confiée à des fonctionnaires chargés du contrôle de la législation économique, lesquels ont effectivement recherché des infractions, commises par les associés de la SARL LA CHINE en matière de facturation des achats et des ventes, prévues et réprimées par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, ainsi d'ailleurs que d'autres faits susceptibles de caractériser des délits sanctionnés par la loi pénale ; que la seule circonstance que des agents des services fiscaux aient été présents lors de cette visite des lieux ne permet ni de démontrer que celle-ci aurait eu, en réalité, un but exclusif de contrôle fiscal, ni de caractériser le début occulte d'une vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sans respecter les garanties des contribuables, dès lors qu'il n'est pas établi que les investigations et constatations opérées ont donné lieu à des comparaisons avec les écritures comptables ou à leur examen ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'un détournement de procédure n'est pas fondé ; En ce qui concerne les autres irrégularités alléguées : Considérant en premier lieu que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 19 août 1991 envoyée à la SARL LA CHINE, que le vérificateur avise clairement la destinataire de l'origine et de la teneur des documents obtenus par le service en vertu de son droit de communication ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la gérante a obtenu, sur sa demande, et avant la mise en recouvrement des impositions, les copies de deux procès-verbaux d'interrogatoires mentionnés dans le document précité, et qui, au demeurant, ne pouvaient être regardés comme des pièces comptables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu le caractère oral et contradictoire de la procédure, en ce qui concerne les renseignements obtenus auprès de tiers manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que tant la notification de redressement du 19 août 1991, très détaillée et complétée par des annexes chiffrées, que la réponse aux observations de la société contribuable analysent les motifs ayant conduit le service à écarter la comptabilité, et la méthode utilisée pour reconstituer les bases des impositions en litige, ainsi que les textes applicables, et les suppléments d'impôt envisagés ; que le moyen tiré de ce que ces deux documents seraient insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ; Considérant en troisième lieu qu'il est établi que, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société a formulé le 17 septembre 1991, au demeurant de façon très détaillée et sur trente-trois pages, ses observations, à la suite des redressements notifiés le 19 août précédent ; que ses deux demandes de documents complémentaires, formulées également le 17 septembre 1991 ont été satisfaites, en dernier lieu le 16 décembre 1991 pour ce qui concerne celle de ces correspondances, rédigée initialement en termes manifestement imprécis, et dont l'objet exact n'a été connu que par un courrier du 2 décembre 1991 ; que le service a envoyé le 9 décembre 1991 une réponse aux observations de la contribuable, en lui octroyant, à nouveau un délai de trente jours pour une éventuelle réplique ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que le retard mis par l'administration à fournir à la gérante de la société les documents sollicités, aurait porté atteinte à sa possibilité de discuter utilement ces redressements, manque en fait ; Considérant en quatrième lieu que si la société requérante soutient que sa gérante n'a pu obtenir l'entretien qu'elle sollicitait avec l'interlocuteur départemental, prévu la Charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, il résulte d'un courrier du 26 septembre 1991 de ce fonctionnaire qu'il proposait à l'intéressée un rendrez-vous à cette fin, à une date indicative, susceptible d'être modifiée au besoin ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette entrevue avec l'interlocuteur départemental aurait été refusée à la gérante, manque en fait ; Considérant en cinquième lieu que la visite sur place du vérificateur effectuée le 21 novembre 1991 avait pour objet de procéder à d'ultimes constats, en vue de répondre aux observations de la contribuable susévoquées ; que cette démarche organisée en accord avec les intéressés ne devait pas être précédée de l'avis prévu au début de chaque vérification de comptabilité par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA CHINE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, la SARL LA CHINE qui reprend en appel les moyens présentés aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort des éléments recueillis par les agents des divers services concernés, en particulier des propres aveux des associés, que la SARL LA CHINE dissimulait une large partie, de l'ordre d'un tiers, de ses recettes, dans le but de minorer ses bénéfices imposables ; que l'administration doit être regardée comme ayant ainsi apporté la preuve, qui lui incombe, des manoeuvres frauduleuses des dirigeants de l'entreprise, justifiant la pénalité de 80 % prévue en pareil cas, par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de la confirmation de cette sanction par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SARL LA CHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LA CHINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LA CHINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CHINE et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC00341

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