← France

99NC01324

CETATEXT000007569425 J5XLX2004X12X000009901324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 99NC01324, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01324 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA JEANNOT M. Paul SAGE M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présentée pour Mlle Arlette Y, élisant domicile ..., par Me Greco, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2000, présenté par Mes Jeannot et Kipffer, avocats et des mémoires enregistrés les 27 juin 2003, 20 octobre 2003, 5 janvier 2004 et 17 mai 2004, présentés par Me Jeannot, avocat ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981015 du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré le 13 février 1998 par le maire de Pulnoy à M. X, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à M. et Mme X et à la commune de Pulnoy de mettre la construction en conformité avec le permis initial ou, à défaut, de démolir l'immeuble, et à la condamnation de la commune de Pulnoy à lui verser 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire susmentionné ; 3°) de condamner la commune de Pulnoy et M. et Mme X à lui verser 200 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de la délivrance de ce permis de construire modificatif et 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le magistrat ayant exercé les fonctions de commissaire du gouvernement avait exercé les mêmes fonctions lors du jugement de l'affaire n° 97824 ; il avait en outre, à cette occasion, fait preuve de partialité lors de l'audience ; le jugement est ainsi intervenu en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. Royer, maire de Pulnoy, était personnellement intéressé à la délivrance du certificat de conformité en litige, dans la mesure où il recherche, depuis 1983, en méconnaissance de l'intérêt général, à régulariser la construction réalisée par M. et Mme X ; dès lors, le conseil municipal devait désigner l'un de ses membres pour délivrer ce certificat ; faute de l'avoir fait, cet acte a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de la demande de permis était incomplet ; - les règles de publicité n'ont pas été respectées ; - le permis de construire initial, délivré en 1983, comporte des irrégularités ; - le permis modificatif emporte modification substantielle du permis initial et devait être instruit comme un nouveau permis ; il ne pouvait pas être délivré pour des travaux achevés ; - le permis initial était périmé ; - le permis modificatif est en réalité un permis de régularisation ; - le détournement de pouvoir est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 août 1999, 22 décembre 2000, 3 janvier 2001, 31 décembre 2003, 9 février et 25 juin 2004, présentés pour la commune de Pulnoy, représentée par son maire en exercice, par Me Robinet, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle Y à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tiré de l'absence des formalités de publicité est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 novembre 1999, 6 juin 2003, présentés pour M. et Mme X, élisant domicile 4, allée de Sologne à Pulnoy, par, respectivement, Mes Ribéreau-Gayon et Scherer et la SCP Yves Scherer, avocats ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle Y à leur verser 1 525 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le moyen tiré de l'absence de publicité est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; Vu les lettres en date du 27 mai 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, qui ne sont assorties d'aucun moyen, et des conclusions indemnitaires de M. et Mme X, nouvelles en appel ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 1999, fixant au 17 décembre 1999 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2003, rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance du 25 mai 2004, fixant au 25 juin 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Jeannot, avocat de Mlle Y et de Me Robinet, avocat de la commune de Pulnoy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisaient obstacle à ce que, comme cela a été le cas, le même magistrat exerce les fonctions de commissaire du gouvernement lors de l'audience du 10 février 1998, au cours de laquelle a été appelée l'affaire n° 97824, opposant Mlle Y à la commune de Pulnoy, et lors de l'audience du 23 mars 1999 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu des conditions dans lesquelles s'était déroulée l'audience du 10 février 1998, ce magistrat pouvait être regardé comme ayant fait preuve de partialité ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X aux conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire modificatif du 13 février 1998 : Considérant que si M. et Mme X soutenaient devant le tribunal administratif que ce permis de construire ayant été régulièrement affiché, les conclusions sus analysées de la demande de Mlle Y devant le Tribunal administratif de Nancy seraient tardives, la réalité de cet affichage n'est pas établie ; qu'ainsi, cette fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur la légalité du permis de construire modificatif en litige : Considérant que M. X a obtenu, le 17 mars 1983, un permis de construire, en vue d'édifier une maison d'habitation à Pulnoy ; que deux certificats de conformité lui ont été délivrés, le 12 octobre 1984 et le 29 octobre 1990 ; qu'ainsi, le 13 février 1998, date du permis modificatif en litige, la construction autorisée par le permis de construire initial était achevée ; que, dès lors, ce permis ne pouvait pas légalement être modifié ; Considérant que les autres moyens de la requête de Mlle Y sont inopérants ; Sur les conclusions indemnitaires de Mlle Y : Considérant que les conclusions indemnitaires de la requête, dirigées contre M. et Mme X, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant que Mlle Y soutient que la construction édifiée par M. X, en méconnaissance du permis de construire qui lui a été accordé le 17 mars 1987, provoque des ruissellements à l'intérieur de sa propriété ; que toutefois, ni ces dommages, ni le préjudice financier allégué, ne sont la conséquence directe de l'illégalité commise par le maire de Pulnoy en délivrant à l'intéressé le permis de construire susmentionné ; que la réalité du préjudice moral résultant de cette illégalité n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le permis modificatif accordé à M. X le 13 février 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pulnoy et M. et Mme X à payer chacun à Mlle Y la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pulnoy et à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 6 avril 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle Arlette Y dirigées contre le permis de construire modificatif accordé par le maire de Pulnoy à M. X le 13 février 1998. Article 2 : Le permis de construire modificatif accordé par le maire de Pulnoy à M. X le 13 février 1998 est annulé. Article 3 : La commune de Pulnoy versera à Mlle Arlette Y la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. et Mme X verseront à Mlle Arlette Y la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Arlette Y est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Pulnoy et de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Arlette Y, à la commune de Pulnoy et à M. et Mme X. En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. 4 99NC01324

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.