CETATEXT000007569436 J5XLX2004X12X000009902465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 99NC02465, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02465 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999 complétée par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2000 et 26 juillet 2001, présentés par M. Libero X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 97-394 du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1993 ; 2) de lui accorder la réduction demandée ; M. X soutient que : - l'Administration ayant, en fait, suivi une procédure contradictoire, ne pouvait procéder ensuite à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux ; - c'est à tort qu'elle a refusé de saisir la commission départementale des impôts ; - les frais liés à l'aménagement d'un lotissement, qui s'analysent comme des dettes de l'entreprise ou des frais à payer, auraient dû être déduits des résultats de l'exercice 1992 ; Vu, enregistrés au greffe les 10 juillet 2000 et 12 avril 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que : - l'Administration a mis en oeuvre légalement des procédures d'office, et la commission départementale des impôts était par suite incompétente pour émettre un avis ; - les seules dépenses certaines dans leur principe et leur montant pouvaient être déduites des résultats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1er : le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises... commerciales... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1er et 2°. et qu'aux termes de l'article L 68 auquel il est fait renvoi : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir constaté dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligenté à l'encontre de M. X, que ce dernier avait omis de déclarer les revenus imposables générés par une opération de lotissement, l'Administration a mis en demeure le contribuable de régulariser sa situation ; qu'elle a ensuite procédé à une vérification de comptabilité sur cette activité de lotisseur, au titre des exercices 1992 et 1993 ; que, par une notification de redressement en date du 11 septembre 1995, l'Administration a constaté que les déclarations auxquelles était tenu M. X avaient été déposées au-delà du délai qui lui était imparti pour ce faire et a, en conséquence, évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité sus-évoquée, conformément à l'article L 73-1 du livre des procédures fiscales précité ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la réduction du supplément d'impôt sur le revenu contesté, consécutif à la révision en baisse du déficit reportable déclaré au titre de l'exercice 1992 ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir produit, seulement le 6 avril 1995, au-delà du délai de 30 jours mentionné par la mise en demeure du service reçue le 9 janvier 1995, ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, et s'être ainsi mis en situation de voir ceux-ci évalués d'office, selon la procédure rappelée expressément par la notification de redressement sus-mentionnée en date du 11 septembre 1995 ; que la seule circonstance que le contribuable se soit vu accorder, la faculté de formuler des observations, comme il est prévu dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire régie par les articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales, n'interdisait pas au service de procéder à l'évaluation d'office des résultats de l'entreprise, conformément à la procédure applicable en l'espèce en vertu de l'article L 73-1 sus-rappelé ; qu'il suit de là également, que le refus de l'Administration de saisir la commission départementale des impôts, comme le sollicitait le contribuable, ne peut caractériser un vice de la procédure d'office mise en oeuvre en l'espèce, qui ne prévoit pas une telle consultation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant que les bénéfices commerciaux en litige, ayant été redressés selon une procédure d'office, il appartient au requérant, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par le service ; que M. X fait grief au vérificateur de n'avoir pas admis la déduction, des résultats de 1992, d'une somme de 350.000 F correspondant à des travaux d'aménagement du lotissement dont il était le promoteur ; qu'il ressort, toutefois, de ses écrits que le montant sus-indiqué, au demeurant approximatif, correspond aux devis en sa possession ; qu'aucun autre document susceptible d'établir un engagement ferme du promoteur envers ses co-contractants durant l'exercice 1992, et relatif à ce chantier, n'a été fourni ; qu'il suit de là que cette somme de 350.000 F ne pouvait correspondre ni à une dette de l'entreprise déterminée dans son principe et son montant, ni à des charges à payer, et n'était, dès lors, pas légalement déductible des résultats de l'exercice clos en 1992 ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve de l'erreur qu'il invoque dans le calcul des bases de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Libero X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 99NC02465
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.