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00NC01162

CETATEXT000007569438 J5XLX2005X02X000000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2005, 00NC01162, inédit au recueil Lebon 2005-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01162 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELAFA M & R AVOCATS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01162, complétée par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2000, 4 janvier, 20 mars 2001 et 6 juillet 2004, présentée par M. François X, élisant domicile ... ; M. François X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 991829 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une journée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er dudit arrêté ; Il soutient que : - la procédure disciplinaire suivie est entachée d'irrégularités dans la mesure où il n'est pas fait mention de la possibilité de consulter son dossier administratif ; - que les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues ; - les faits reprochés sont contestés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 1er décembre 2000 et 14 février 2001, présentés pour la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par son maire en exercice, par la SELAFA MetR Avocats ; La commune de Moyeuvre-Grande conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'irrégularité de la procédure disciplinaire sont irrecevables ; - les faits reprochés justifient la sanction prononcée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 7 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Schmitt, de la SELAFA M. et R., avocat de la commune de Moyeuvre-Grande, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 5 septembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1999, par lequel le maire de Moyeuvre-Grande lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée ; qu'il est constant que dans le délai d'appel qui lui était imparti, M. X s'est borné à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement qu'il attaque ; qu'ainsi, il n'a pas mis le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il suit de là, que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Moyeuvre-Grande à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X à payer à la commune de Moyeuvre-Grande une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. François X est rejetée. Article 2 : M. François X versera à la commune de Moyeuvre-Grande la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Moyeuvre-Grande. 2 N° 00NC01162

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