CETATEXT000007569442 J5XLX2004X10X000009902098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 99NC02098, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02098 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WEILER-STRASSER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02098, présentée pour M. Karl Heinz X, élisant domicile ..., par Me Weiler-Strasser, avocat au barreau de Sarreguemines ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973618 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Woustviller du 20 octobre 1999, lui refusant un permis de construire en vue d'édifier un chenil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Woustviller à lui verser 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - en l'absence de décision concernant la révision du plan d'occupation des sols, le préfet était seul compétent pour se prononcer sur sa demande de permis ; - du fait de l'intervention d'un permis tacite, le maire se trouvait dessaisi à la date de la décision contestée ; - l'accès à des documents administratifs lui a été refusé ; - la décision contestée est entachée de vices de formes substantiels ; en particulier, elle n'est pas motivée ; - son projet ne portant pas sur une construction, un permis de construire n'était pas nécessaire ; - le plan d'occupation des sols ne lui était pas opposable ; - il lui en a été fait une application rétroactive ; - il a fait l'objet d'une discrimination, le refus qui lui a été opposé ayant été décidé en considération de sa nationalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2003, fixant au 31 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 19 août 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 30 septembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Sonnemoser, avocat de la commune de Woustviller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le 4 juin 1997 au maire de Woustviller un permis de construire, en vue de régulariser la construction d'un chenil sur le terrain dont il est propriétaire dans cette commune, sis 93, rue Bruhl ; que le maire ayant fixé à trois mois à compter du 21 juillet 1997 la durée d'instruction de cette demande, l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite le 21 octobre 1997 ; qu'ainsi, en lui notifiant, postérieurement à cette date, une décision de refus du permis de construire qu'il avait sollicité, le maire a retiré le permis tacite dont s'agit ; Sur la légalité du refus du permis de construire en litige : En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'un permis de construire n'était pas nécessaire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. - Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. - Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979. - Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; que l'article L. 422-2 ajoute que : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. (...) ; que l'article R. 422-2 prévoit que : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m ) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X portait sur l'édification d'un bâtiment à usage de chenil, d'une surface de plancher hors oeuvre brute de 50 m² et d'une hauteur maximum de 2,50 mètres ; qu'il présentait ainsi le caractère d'une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire ; qu'eu égard à son importance, cette construction n'est pas au nombre de celles qui sont exemptées de permis de construire par les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du maire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire est délivré (...) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.