CETATEXT000007569449 J5XLX2004X10X000009902360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2004, 99NC02360, inédit au recueil Lebon 2004-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02360 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972965 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par le préfet du Haut-Rhin et l'appréciation qu'il a portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - son dossier n'a jamais comporté l'avis du supérieur hiérarchique ; - il n'a pas été à même d'assurer correctement sa défense ; - il y a discordance évidente entre la notation et l'appréciation très négative, discordance que le maintien de sa notation au niveau de l'année 1995 ne saurait à lui seul justifier ; - le jugement de première instance est insuffisamment voire pas du tout motivé dès lors que les premiers juges ont négligé d'examiner le moyen d'annulation tiré du non-examen du bon agencement de son dossier administratif ; - le juge de première instance s'est déjugé par rapport à sa décision du 12 septembre 1999 en ne prenant pas en compte les dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - il appartenait au juge de première instance de ne pas dissocier l'affaire concernant la composition de son dossier et l'affaire de la notation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de M. X pour l'année 1996 est de 18 sur 20 ; que l'appréciation littérale portée par le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin sur la manière de servir de M. X pour la même année indique que la direction de son bureau suppose, il est vrai, plutôt (...) des qualités pratiques, le sens de l'efficacité et de l'a-propos, qualités que M. X n'a pas démontrées à ce jour. M. X doit s'investir davantage pour assurer un suivi plus rigoureux (...) des dossiers qu'il traite. Enfin M. X doit fournir un vigoureux effort de classement de ses dossiers, le désordre qu'il entretient se répercutant malheureusement sur le fonctionnement de ce bureau ; que la discordance existant ainsi entre la note chiffrée et l'appréciation générale portée sur la fiche de notation de M. X est de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par le préfet du Haut-Rhin et l'appréciation qu'il a portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 septembre 1999 et la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 30 septembre 1996 portant notation de M. Jean-Michel X pour l'année 1996 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 99NC02360
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.