CETATEXT000007569462 J5XLX2004X11X000000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC00683, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00683 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CLOT ZAIQUE-TRICOT M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000 sous le n° 00NC00683, présentée par M. André X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2000, présenté par Me Zaique-Tricot, avocat au barreau Nancy et par un mémoire enregistré le 16 janvier 2004, présenté par Me Kipffer, avocat au barreau Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 962661-971758-9885404 du 27 avril 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à : - l'annulation du refus de lui accorder un prêt de consolidation, en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, - la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette décision et du refus de lui délivrer une attestation de suspension des poursuites ; 2°) d'annuler le refus de lui accorder un prêt de consolidation et, après avoir prescrit une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice, de condamner solidairement l'Etat et l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à lui payer une somme de 867 257,32 euros ; Il soutient que : - dès lors qu'il était inscrit au service des rapatriés des préfectures de ses résidences successives, il appartenait à l'administration de l'informer de la forclusion qu'il encourait, - l'administration a commis des fautes en lui refusant un prêt de consolidation et en ne lui délivrant pas une attestation de suspension des poursuites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2000, présenté par le délégué au rapatriés, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande d'un prêt de consolidation présentée le 17 avril 1989 était tardive, - la forclusion opposée à la demande d'effacement des dettes ayant été annulée par le tribunal administratif, le préfet de la Moselle prendra une nouvelle décision ; Vu les mémoires, enregistrés les 5 octobre 2000, 3 et 31 mars 2004, présentés par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'en tant qu'elle tend à sa condamnation, la requête est mal dirigée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 15 avril 2004 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 23 juin 2000 accordant à M. André X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi nº 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. (...) Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : La suspension des poursuites, dont bénéficient les personnes mentionnées au paragraphe III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, est prorogée jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'octroi du prêt de consolidation. (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée : A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir. - Les mesures conservatoires ainsi que les saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe. - Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 précité de la loi du 16 juillet 1987 que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice du prêt de consolidation lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date qu'il fixe ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a demandé l'octroi d'un prêt de consolidation que le 17 avril 1989, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an institué par ces dispositions ; que, dès lors, l'administration, qui, alors même qu'elle connaissait la qualité de rapatrié l'intéressé, n'était pas tenue de l'informer du délai dans lequel il devait présenter sa demande, ne pouvait que refuser d'accorder le prêt sollicité ; qu'en prenant cette décision, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que M. X, qui n'établit pas qu'il se trouvait dans l'un des cas prévus par les dispositions du III de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, auquel renvoie l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, ne démontre pas que l'administration aurait commis une faute qui aurait eu pour effet de le priver de la possibilité de conserver le bénéfice d'une suspension des poursuites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. André X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à la Mission Interministérielle aux rapatriés et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2 N° 00NC00683
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.