CETATEXT000007569466 J5XLX2004X11X000000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC00734, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00734 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DIEUDONNE M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu les requêtes, enregistrées le 9 juin 2000, présentées pour M. Jean-Baptiste X, élisant domicile ... par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg, d'une part, et par Me Dieudonné, avocat au barreau de Colmar, d'autre part, complétées par un mémoire enregistré le 9 juin 2004 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984636 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 24 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Widensolen a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Widensolen à lui verser les sommes de 7 000 francs et 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - le projet de plan d'occupation des sols révisé adopté le 17 juin 1997, et non pas seulement celui adopté le 14 octobre 1997, devait être soumis à enquête publique ; - la création de l'emplacement réservé n° 6 n'est pas justifiée ; - en édictant, au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, une protection du mur bordant sa propriété, le conseil munIcipal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; du fait de cette mesure de protection, certaines parcelles se trouvent dépourvues d'accès à la route, ce qui empêchera leur urbanisation ; - le classement en zone NCa d'une partie de sa parcelle cadastrée section 9 n'est pas justifié, l'urbanisation de ce secteur étant largement entamée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2001, présenté pour la commune de Widensolen, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 février 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 16 avril 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la commune de Widensolen, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend certains des moyens de sa demande devant le tribunal administratif, relatifs à la régularité de l'enquête publique, à la création de l'emplacement réservé n° 6, à la protection du mur bordant sa propriété et au classement en zone NCa d'une partie de sa parcelle cadastrée section 9 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Widensolen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Widensolen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Widensolen la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste X et à la commune de Widensolen. 2 N° 00NC00734
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.