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00NC00850

CETATEXT000007569468 J5XLX2004X11X000000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC00850, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00850 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 20 juillet 2000, 4 et 19 septembre 2000, 8 janvier, 12 février 2001, 10 janvier, 6 juin et 16 décembre 2002, 14 avril et 6 mai 2004, présentés par Mme Lysiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme sans objet, sa demande tendant à obtenir l'autorisation de consulter son dossier administratif ; 2°) d'être autorisée à consulter son dossier médical sans l'intermédiaire d'un médecin ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que c'est à bon droit que la direction de La poste a refusé de lui communiquer son dossier médical ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 1er septembre 2000, 20 septembre 2000, 21 novembre 2000, 26 janvier 2001, présentés par le directeur départemental de La Poste de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé des faits et des moyens présentés au soutien de la requête d'appel ; - Mme X n'a pu prendre connaissance de son dossier médical faute pour elle d'avoir procédé à la désignation d'un médecin chargé de lui rendre compte de l'examen des pièces médicales contenues dans son dossier administratif ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré remise à l'issue de l'audience du 21 octobre 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 9 février 2000, la direction départementale de La Poste de la Marne a proposé à Mme X de procéder à la désignation d'un médecin chargé de lui rendre compte de l'examen des pièces médicales contenues dans son dossier ; que par un second courrier du 14 février 2000, soit antérieurement au jugement de première instance rendu le 25 avril 2000, la direction départementale de la Poste a également invité Mme X, à prendre connaissance des autres pièces de son dossier ; qu'en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur et du principe du secret médical, La Poste n'était pas tenue de mettre à la disposition de Mme X l'intégralité de son dossier ; que, dès lors, cette communication ainsi que l'invitation faite à la requérante quant à la consultation des pièces médicales doivent être regardées comme ayant répondu à la demande de celle-ci et par conséquent rendu sans objet ses conclusions ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir l'autorisation de consulter son dossier administratif, au motif qu'elle avait obtenu le 16 février 2000, après introduction de sa demande devant le tribunal, la communication dudit dossier et a rejeté ladite demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane X et à La Poste. 3 00NC00850

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