CETATEXT000007569472 J5XLX2005X01X000000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC00682, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00682 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, complétée par mémoires enregistrés les 27 juillet et 23 août 2000, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) - d'annuler la décision susvisée ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que l'arrêté rectoral du 30 juin 1994 prononçant son changement de corps et de grade dans les conditions fixées par le décret du 14 juin 1994 ne lui a été notifié que postérieurement à son départ à la retraite ; ce dysfonctionnement imputable à la seule administration l'a ainsi privé de la possibilité de retarder son départ à la retraite et de bénéficier d'une pension liquidée sur la base de l'indice correspondant au 11ème échelon et non celui afférent au 10ème échelon ; - la réforme statutaire résultant du décret de 1994 constitue un fait nouveau ouvrant un nouveau délai de recours ; - il doit pouvoir bénéficier d'une bonification exceptionnelle de 15 jours liée à une réduction d'ancienneté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la circonstance que le requérant ait eu tardivement connaissance de l'intervention de la réforme statutaire de 1994 n'est pas de nature à vicier la régularité de la décision prononçant son admission à la retraite à compter du 1er septembre 1994 et ne saurait faire échec à l'application de la condition de durée de six mois fixée par l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les retraités ne pouvant se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à leur radiation des cadres ; une mesure de reconstitution de carrière, à la supposer possible, resterait sans influence sur l'étendue des droits à pension du requérant ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 16 août 2000, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'a pas détenu pendant au moins six mois le 11ème échelon ; une mesure gracieuse permettant à l'agent de bénéficier d'une réduction d'ancienneté de 15 jours pour parfaire la condition de durée de six mois resterait sans influence sur sa situation au regard de la législation des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment les articles L 15 et L. 55 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives qu'elles font obstacle à ce que, sauf si une loi spéciale le prévoit ou l'autorise, un fonctionnaire admis à la retraite après avoir détenu effectivement pendant moins de six mois un emploi, grade, classe et échelon déterminés puisse voir sa pension civile de retraite calculée et liquidée sur une base autre que celle constituée par les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon qu'il a détenu précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, a été radié des cadres sur sa demande à compter du 1er septembre 1994 par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 décembre 1993 ; qu'en application des dispositions du décret n° 94-489 du 14 juin 1994 modifiant avec effet du 1er août 1993 le décret du 3 décembre 1983 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, M. X a été reclassé au 10ème échelon de son nouveau grade à compter du 1er août 1993 par arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 14 juin 1994 puis promu au 11ème échelon à compter du 16 mars 1994 par arrêté du 16 septembre 1994 ; que l'intéressé, qui a obtenu une pension civile calculée sur la base du 10ème échelon de son grade, a présenté le 28 novembre 1995 une demande de reconstitution de sa carrière et de révision de sa pension de retraite tendant à ce que cette pension soit calculée sur la base du 11ème échelon du grade ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 4 novembre 1997 ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'une promotion au 11ème échelon de son grade prenant effet à la date du 16 mars 1994, il est constant qu'il n'a servi effectivement dans cet échelon que pendant une durée de 5 mois et 15 jours avant sa radiation des cadres, soit une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas à la date de cessation de services la condition d'ancienneté de six mois susmentionnée, c'est par une exacte application de la disposition législative précitée que l'administration a rejeté la demande de M. X tendant à liquider les droits à pension sur la base de l'indice correspondant au 11ème échelon de son grade ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que la réforme statutaire issue du décret du14 juin 1994 intervenue postérieurement à la décision prononçant sa mise à la retraite constitue un élément nouveau que l'administration devrait prendre en considération dès lors que cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application de la condition de durée de six mois requise par l'article L 15 précité ; que la circonstance que l'arrêté susmentionné du 30 juin 1994 portant reclassement au 10ème échelon à compter du 1er août 1993 ait été notifié à l'agent seulement après son départ à la retraite est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 4 novembre 1997 ; qu'enfin, un fonctionnaire retraité ne pouvant se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, M. X ne saurait en tout état de cause solliciter une mesure gracieuse de reconstitution de carrière avec octroi d'une bonification de 15 jours liée à une réduction d'ancienneté, ladite mesure n'étant susceptible d'être prise pour aucun des motifs sus-indiqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 4 novembre 1997 ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC00682
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.