CETATEXT000007569480 J5XLX2004X06X000009902130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 99NC02130, inédit au recueil Lebon 2004-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02130 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BECKER FRIOT JEAN LOUVEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999 sous le n° 99NC02130, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/6324 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lorry-les-Metz, du 17 mars 1998, accordant à la SCI Le Clos du Verger un permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt maisons d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Lorry-les-Metz et la SCI Le Clos du Verger à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 68-03-025-02 M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.315 du code de l'urbanisme ainsi que ceux tirés des irrégularités relatives à la propriété des parcelles et à la composition du dossier de demande de permis de construire ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 11 du plan d'occupation des sols et R.111-21 du code de l'urbanisme ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des règles applicables en matière de lotissements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2000, présenté pour la SCI Le Clos du Verger par Me Walter, avocat au barreau de Metz ; La SCI Le Clos du Verger demande à la Cour de : - rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le requérant n'est pas recevable à faire appel dans la mesure où il n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; - condamner M. X à lui verser 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2000, présenté pour la Commune de Lorry-les-Metz représentée par son maire en exercice ; la Commune conclut au rejet de la requête, Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'être assortie de moyens d'appel et d'être accompagnée d'un mandat autorisant le requérant à faire appel ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 1er juin 2004, présenté pour la Commune de Lorry-les-Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - les observations de Me CHOUET, substituant Me WALTER, avocat de la SCI Le Clos du Verger, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un courrier en date du 20 janvier 2000 rédigé postérieurement au jugement attaqué, la SCI Le Clos du Verger a informé le maire de Lorry-les-Metz de ce qu'elle renonçait à son projet de construction ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. Bernard X ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Commune de Lorry-les-Metz et la SCI Le Clos du Verger qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la SCI Le Clos du Verger la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bernard X. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la Commune de Lorry-les-Metz, à la SCI Le Clos du Verger et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.