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99NC02138

CETATEXT000007569482 J5XLX2004X06X000009902138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 juin 2004, 99NC02138, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02138 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA KERN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le n° 99NC02138, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2000, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par Me Benoît Kern, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98/6866 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 2 000 francs pour requête abusive ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende dès lors qu'il avait été contraint à saisir la juridiction administrative ; Code : C Plan de classement : 54-06-055 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2000, le mémoire présenté par le Trésor Public qui conclut au rejet de la requête susvisée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs ; Considérant que la requête d'appel de M. X doit être regardée comme tendant à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1999 en tant qu'il l'a condamné à une amende de 2 000 francs sur le fondement des dispositions sus rappelées ; qu'en l'espèce, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendait à obtenir, d'une part, l'exécution des ordonnances n° 9302708 et n° 9801763 rendues respectivement les 9 juillet 1996 et 5 juin 1998 par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'autre part, la condamnation de la commune de Mollkirch à lui verser la somme de mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si par un mémoire daté du 23 juin 1998 et remis à la barre du tribunal le 24 juin 1998, M. X a informé la juridiction de ce qu'il se désistait de sa demande à la suite d'une transaction conclue avec le maire de la commune qui déclarait prendre acte dudit désistement, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à une amende de 2 000 francs sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9806866 du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 3

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