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00NC00034

CETATEXT000007569494 J5XLX2004X07X000000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00034, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00034 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2000 sous le n° 00NC00034 complétée par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2001, 12 mars 2002 et 21 août 2002 présentés par la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN ayant son siège 55, avenue du Président Kennedy, à Mulhouse

(68050), représentée par son directeur général, M. X ; La BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 97-1090 en date du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des exercices 1990 et 1991 ; 2° - de lui accorder la réduction de ces impositions, à concurrence de 52 307 F pour 1990, et de 181 242 F pour 1991 ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02 19-04-02-01-04-03 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis le redressement consécutif à la substitution, aux loyers progressifs, perçus de la SNCF, par le G.I.E. Cladel Bail 1, dont la banque était membre, d'un étalement linéaire, lequel ne résulte nullement de l'application de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; - cette progressivité des loyers est conforme à l'instruction 4C3-71 du 10 février 1971 ; - la même méthode de répartition des loyers n'a pas été remise en cause chez le preneur ; - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique, devait être fixée à quinze ans, compte tenu de la spécificité de ce matériel ; la même durée est d'ailleurs admise pour la SNCF, pour ses propres amortissements, et cette position du service peut lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 11 octobre 2001 et 14 juin 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut : - au rejet de la requête de la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN ; - par voie d'appel incident, à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ; - à ce que la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1990 et 1991, à concurrence des décharges prononcées par le tribunal administratif ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que : - le tribunal administratif a fait une exacte application de l'article 38-2 bis du code général des impôts, en confirmant le redressement relatif aux loyers perçus par le G.I.E. ; - l'instruction 4C-3-71 relative aux charges déductibles ne concerne pas le présent litige ; - le tribunal administratif a estimé, à tort, que les rames du TGV ainsi financées, pouvaient être amorties sur quinze ans, alors que cette durée est de vingt ans selon les usages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN : Considérant que la société requérante a subi des redressements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1990 et 1991 en sa qualité de membre du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) CLADEL BAIL 1 ; que ce dernier a été constitué entre des établissements bancaires, aux fins d'assurer le financement, au profit de la SNCF, et par voie de crédit-bail, de rames du TGV Atlantique dont il a acquis la propriété ; que ce groupement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a corrigé les bases d'imposition de ses membres, à proportion de leur participation, notamment au motif, que les loyers dûs au crédit-bailleur devaient être pris en compte selon un système linéaire, au lieu du système progressif convenu avec le preneur ; que la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN fait régulièrement appel du jugement attaqué du 12 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté la partie de sa demande relative au chef de redressement susévoqué, concernant les loyers ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais, à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; que la prestation fournie par le G.I.E. CLADEL BAIL 1, à la SNCF, consistant à mettre à sa disposition un matériel, moyennant le paiement d'un loyer, assorti de la faculté d'acquérir ce bien au terme d'un contrat de crédit-bail et selon les modalités prévues par celui-ci, constitue une prestation continue, au sens des dispositions précitées ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue, n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que, dès lors, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue est rattachée aux exercices au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, il convient de comptabiliser les produits correspondant aux créances de loyers en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction fondée notamment sur les justifications apportées par le bailleur, ou l'administration, que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel, en retenant par exemple une répartition linéaire des loyers encaissés sur toute la période de location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties au contrat ont prévu des loyers dont le montant augmente progressivement sur la durée du bail afin de prendre en compte l'évolution corrélative des recettes escomptées par le preneur, en fonction d'une rentabilité croissante du nouveau matériel mis en service ; que toutefois, la contribuable n'apporte aucun élément de nature à établir que sa propre prestation n'aurait pas été identique sur toute la période de location, et aurait évolué selon les conditions convenues avec le preneur ; que, par suite, l'administration était fondée à redresser les bénéfices déclarés par le G.I.E., en substituant aux loyers déclarés, ceux résultant d'un système linéaire ; que la société ne peut utilement, opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction 4C-3-71 du 10 février 1971, concernant le problème, distinct, des charges déductibles du bénéfice imposable pour le preneur, dans le cadre du contrat de crédit-bail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande, concernant ce chef de redressement ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'il est constant que le groupement d'intérêt économique CLADEL BAIL 1 dont la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN est membre, a initialement estimé à quinze ans la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique ; que l'administration, a porté cette durée, qui ne lui paraissait pas conforme aux usages, à vingt ans, en l'alignant sur celle pratiquée jusqu'alors pour ce type de biens ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont déductibles du bénéfice imposable : (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rames du TGV Atlantique qui comportent par rapport à la précédente génération de TGV des différences de conception et des innovations technologiques, notamment en matière de motorisation et de gestion de leur fonctionnement entièrement informatisée, nécessitées par leur vitesse d'exploitation de 300 Km/h au lieu de 270 KM/h, constituent ainsi un matériel nouveau ; que la vitesse d'exploitation supérieure à celle de la précédente génération, l'utilisation intensive de ces matériels ainsi que l'évolution rapide en matière de gestion informatisée prévues lors de leur mise en service impliquent une durée de vie prévisible inférieure à celle des TGV de la précédente génération ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu que la durée d'amortissement de ce matériel était de quinze ans, durée d'ailleurs admise par l'administration pour les immobilisations similaires directement amorties par la SNCF ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la contribuable, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés induits par ce chef de redressement ; Sur les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN et l'appel incident du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004 où siègeaient : M. Jean-Claude LUZI, Président de Chambre, M. Daniel RIQUIN, Président, M. Henri BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur. PRONONCE A NANCY, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le 1er juillet 2004. Le Président de Chambre, Le Premier Conseiller-rapporteur, Signé : Jean-Claude LUZI Signé : Henri BATHIE Le Greffier, Signé : Philippe MALETERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le Greffier, Philippe MALETERRE 4

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