CETATEXT000007569496 J5XLX2004X07X000000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00064, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00064 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n° 00NC00064 complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002 présentés par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE ayant son siège : ..., représentée par M. Philippe COUSSIEU, directeur financier, agissant par délégation du directeur général de la société ; La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 99-1539/ 99-1911 du 12 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1990 à 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge de la partie des impositions restant en litige, assortie des intérêts moratoires ; Code : C Plan de Classement : 19-04-02-01-04-03 La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les loyers versés dans le cadre du contrat de crédit-bail conclu avec la SNCF par le G.I.E. dont la société est membre, pour financer les rames du TGV Atlantique, devaient être répartis de façon linéaire, même si les parties avaient prévu des versements progressifs ; cette position contredit les clauses du contrat, ainsi que l'article 38-2 bis du code général des impôts ; - la progressivité des loyers correspond à la réalité des prestations fournies ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 13 août 2001 et 14 juin 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE ; Il soutient que : - les loyers en cause devaient être déterminés selon une méthode linéaire en application de l'article 38-2 bis du code général des impôts, nonobstant la modulation convenue par les parties ; - les prestations étant effectuées de manière constante, ne peuvent justifier des loyers progressifs ; II/ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2000, sous le n° 00NC00423 complété par un mémoire enregistré le 27 mai 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n °s 99-1539 / 99-1911 du 12 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE, une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 à 1994 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la société, à concurrence des réductions prononcées par les premiers juges ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique, financées au moyen d'un crédit-bail, par le GIE CITI TGV BAIL III dont la société est membre, pouvait être fixée à quinze ans, au lieu de la durée de vingt ans, résultant des usages, et pratiquée jusqu'alors sur des matériels similaires ; - l'instruction 4 D 262 confirme le critère sus-évoqué tiré des usages ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2002, le mémoire en défense présenté par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est-Europe, ayant son siège : ... ; elle conclut au rejet du recours du ministre ; Elle soutient que : - les rames du TGV Atlantique, sont techniquement plus perfectionnées que les anciens TGV, ce qui justifie une durée d'amortissement ramenée de vingt à quinze ans ; - cette durée de quinze ans a d'ailleurs été admise pour la SNCF pour les rames dont elle est propriétaire ; - la société peut opposer au service, une instruction 4 D 262 du 1er mai 1990 concernant les modalités des amortissements ; - en l'espèce, il n'y a pas d'usage existant, s'agissant de matériels nouveaux, et il convient de retenir leur durée normale d'utilisation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des appels : Considérant que la requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE et le recours du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE : Considérant que la société requérante a subi des redressements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1990 à 1994 en sa qualité de membre du groupement d'intérêt économique CITI TGV BAIL III ; que ce dernier a été constitué entre des établissements bancaires, aux fins d'assurer le financement, au profit de la SNCF, et par voie de crédit-bail, de rames du TGV Atlantique dont il a acquis la propriété ; que ce groupement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a corrigé les bases d'imposition de ses membres, à proportion de leur participation, notamment au motif, que les loyers dûs au crédit-bailleur devaient être pris en compte selon un système linéaire, au lieu du système progressif convenu avec le preneur ; que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE fait régulièrement appel du jugement attaqué du 12 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté la partie de sa demande relative au chef de redressement susévoqué, concernant les loyers ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais, à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; que la prestation fournie par le G.I.E., à la SNCF, consistant à mettre à sa disposition un matériel, moyennant le paiement d'un loyer, assorti de la faculté d'acquérir ce bien au terme d'un contrat de crédit-bail et selon les modalités prévues par celui-ci, constitue une prestation continue, au sens des dispositions précitées ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue, n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que, dès lors, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue est rattachée aux exercices au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, il convient de comptabiliser les produits correspondant aux créances de loyers en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction fondée notamment sur les justifications apportées par le bailleur, ou l'administration, que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel, en retenant par exemple une répartition linéaire des loyers encaissés sur toute la période de location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties au contrat ont prévu des loyers dont le montant augmente progressivement sur la durée du bail afin de prendre en compte l'évolution corrélative des recettes escomptées par le preneur, en fonction d'une rentabilité croissante du nouveau matériel mis en service ; que toutefois, la contribuable n'apporte aucun élément de nature à établir que sa propre prestation n'aurait pas été identique sur toute la période de location, et aurait évolué selon les conditions convenues avec le preneur ; que, par suite, l'administration était fondée à redresser les bénéfices déclarés par le G.I.E., en substituant aux loyers déclarés, ceux résultant d'un système linéaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, concernant ce chef de redressement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il est constant que le groupement d'intérêt économique CITI TGV BAIL III dont la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE est membre, a initialement estimé à quinze ans la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique ; que l'administration, a porté cette durée, qui ne lui paraissait pas conforme aux usages, à vingt ans, en l'alignant sur celle pratiquée jusqu'alors pour ce type de biens ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont déductibles du bénéfice imposable : (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rames du TGV Atlantique qui comportent par rapport à la précédente génération de TGV des différences de conception et des innovations technologiques, notamment en matière de motorisation et de gestion de leur fonctionnement entièrement informatisée, nécessitées par leur vitesse d'exploitation de 300 Km/h au lieu de 270 KM/h, constituent ainsi un matériel nouveau ; que la vitesse d'exploitation supérieure à celle de la précédente génération, l'utilisation intensive de ces matériels ainsi que l'évolution rapide en matière de gestion informatisée prévues lors de leur mise en service impliquent une durée de vie prévisible inférieure à celle des TGV de la précédente génération ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu que la durée d'amortissement de ce matériel était de quinze ans, durée d'ailleurs admise par l'administration pour les immobilisations similaires directement amorties par la SNCF ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la contribuable, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés induits par ce chef de redressement ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST-EUROPE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.