CETATEXT000007569498 J5XLX2004X07X000000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/94/CETATEXT000007569498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00792, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00792 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2000 sous le n° 00NC00792, présentée pour Mme Pierre X, demeurant : ..., par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire déposé le 1er juin 2004 ; Mme X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 98-711 du 30 mars 2000 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992 ; 2°) - de lui accorder la décharge totale de cette imposition ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-02 3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Mme X soutient que : - dès lors que l'Administration avait engagé la procédure de répression des abus de droit, elle devait donner suite à la demande du contribuable de la saisine du comité consultatif compétent ; - le contribuable n'a pu formuler ses observations sur la nouvelle motivation retenue, et a été privé de l'une de ses garanties ; - les travaux de grosses réparations entrepris sur les bâtiments dont elle a acquis la nu-propriété sont déductibles, dans les conditions régies par l'article 156.I-3e du code général des impôts, de son revenu global imposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ; Il soutient que : - l'abandon de la procédure d'abus de droit laisse substituer l'autre motif du redressement, pour lequel le contribuable a disposé de sa faculté de présenter des observations ; - l'article 156.I-3e du code général des impôts est inapplicable en l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles les nu-propriétés d'immeubles ont été acquises et les travaux financés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 10 juin 2004 - le rapport de M. BATHIE, (premier conseiller) - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ; Sur les déficits fonciers déduits du revenu global imposable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le nu-propriété de quatre appartements sis à Strasbourg, dans les conditions ci-après : - par acte du 27 décembre 1991 : deux appartements inclus dans le bâtiment situé : 3 et 3A, rue de Barr, - par acte du 31 décembre 1991 : un appartement inclus dans le bâtiment situé : 7 rue de Wasselonne, - par acte du 24 décembre 1991 : un appartement inclus dans le bâtiment situé : 1 rue de Kirstein ; que les intéressés ont déduit, de leur revenu global, en application de l'article 156.I-3e du code général des impôts, les déficits fonciers constatés au titre des années 1991 et 1992, après paiement de leurs quote-parts des travaux entrepris sur ces appartements ; que l'Administration a remis en cause ces déficits, ce qui a induit des suppléments d'impôt sur le revenu, dont les contribuables ont sollicité la décharge auprès du tribunal administratif de Besançon en ce qui concerne ce chef de redressement ; que par le jugement sus-visé du 30 mars 2000 dont Mme X fait régulièrement appel, le tribunal administratif a accordé aux contribuables la décharge des droits et pénalités correspondant au seul déficit foncier déclaré au titre de l'année 1991, généré par les dépenses engagées sur le bâtiment sis : 3 et 3A rue de Barr ; qu'ainsi, au niveau de l'appel, la contestation de la contribuable comme elle l'admet dans le dernier état de ses écritures, concerne désormais uniquement le refus de déduction, au titre du déficit foncier de l'année 1992, des dépenses exposées pour les logements sis : ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'Administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; que l'article R.57-1 du même livre précise que : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'Administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Administration, lorsqu'elle envisage de rehausser les bases de l'impôt sur le revenu, avant la mise en recouvrement des impositions subséquentes, ne peut retenir un autre motif que celui dont elle avait assorti une première notification de redressement qu'à la condition d'en avoir, par une nouvelle notification, avisé le contribuable, et lui avoir ouvert, en vue de formuler ses éventuelles observations, un nouveau délai selon les modalités prévues par l'article R.57-1 précité ; Considérant que, par une notification en date du 19 janvier 1995, l'Administration a remis en cause le déficit foncier correspondant aux travaux entrepris sur les appartements de la rue de Wasselonne et de la rue de Kirstein, en invoquant exclusivement l'abus de droit ; que par une correspondance du 11 janvier 1997, le service a avisé M. et Mme X qu'il renonçait à la procédure de l'abus de droit, pour l'ensemble des opérations immobilières vérifiées, et les invitait à formuler d'éventuelles observations dans un délai de trente jours ; qu'il ressort toutefois de la chronologie de ces redressements que, pour les travaux entrepris sur les bâtiments de la rue de Wasselonne et de la rue de Kirstein en 1992, seuls contestés en appel, aucun nouveau motif, autre que l'abus de droit abandonné formellement par le service, n'a été formulé et soumis à débat contradictoire avec les contribuables, avant la mise en recouvrement du supplément d'impôt afférent à l'année 1992 ; que le ministre ne saurait se prévaloir des motifs exposés dans une précédente notification de redressement du 22 décembre 1994 concernant un autre bâtiment, et une autre année ; qu'il suit de là que cette imposition a été établie en méconnaissance des exigences de motivation prévues par l'article L.57 précité ; que pour ce seul motif Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, en tant qu'il résulte de la remise en cause du déficit foncier reportable sur le revenu global dans les conditions prévues par l'article 156. I- 3e précité et ressortant à un montant total de 80 275,84 euros (526 575 F) ; Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Pour déterminer la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1992, la somme de 80 275, 84 euros (526 575 F), correspondant aux dépenses assumées par les contribuables en leur qualité de nu propriétaires des bâtiments sis : ..., est déduite de leur revenu imposable, dans les conditions prévues par l'article 156. I-3e du code général des impôts. Article 2 : Mme X est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er. Article 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme X. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le jugement sus-visé du 30 mars 2000 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.