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00NC00932

CETATEXT000007569500 J5XLX2004X07X000000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC00932, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00932 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000 sous le n° 00NC00932 complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2002 présentés pour M. et Mme Germain X, demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 97-1210 du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à leurs demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2° - de leur accorder la décharge totale de ces impositions ; 3° - au besoin, de prescrire une expertise sur la nature des travaux litigieux ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-02 M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis la substitution de base légale opérée par l'administration : celle-ci, qui avait d'abord invoqué l'abus de droit, a privé les contribuables de la saisine, expressément sollicitée, du comité compétent, et a ainsi méconnu l'une de leurs garanties, ce qui interdisait cette substitution ; - la notification de redressement initiale n'est pas motivée en ce qui concerne la nature des travaux déductibles des revenus fonciers, et n'a pu dès lors, interrompre la prescription en ce qui concerne les années 1991 et 1992 ; - le tribunal administratif aurait dû admettre d'autres travaux de grosses réparations parmi les dépenses déductibles de leur revenu global, notamment ceux mentionnés en lots : 1, 2, 3, 6 et 11, dans la facture SAEE ; au besoin, un expert pourrait faire l'analyse des travaux litigieux ; ceux-ci doivent également inclure les travaux connexes à ces grosses réparations ; - les mêmes travaux ont été admis en déduction du revenu global, au profit d'autres contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; Il soutient que : - l'administration a abandonné sa motivation initiale fondée sur l'abus de droit, mais a poursuivi le redressement selon une procédure contradictoire, et n'a donc pas méconnu les garanties des contribuables ; - la première notification de redressement qui comportait une motivation correcte a pu, quelle que soit la pertinence de celle-ci, interrompre la prescription ; - en qualité de nu-propriétaires d'immeubles, les contribuables peuvent déduire seulement, de leur revenu global, les déficits fonciers dus à des grosses réparations ; ils ne justifient pas de tels frais, au-delà ce qu'ont admis les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de quatre lots inclus dans un bâtiment en cours de rénovation sis à Strasbourg 11, rue de Rosheim, le 30 septembre 1991 ; qu'ils ont déduit de leur revenu imposable global, au titre des années 1991 et 1992, les déficits fonciers induits par leur quote-part de travaux sur ces lots immobiliers, sur le fondement de l'article 156-I-3è du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déficits, en estimant, que ces travaux ne constituaient pas des grosses réparations, au sens de ces dispositions, et ne pouvaient, dès lors, être déduits du revenu global des nu-propriétaires des biens ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement susévoqué ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué qu'il accorde aux contribuables la décharge des impositions en litige, en tant qu'elles correspondent au refus de déduction des dépenses correspondant aux lots : 2 charpente et 3 couverture étanchéité de la facture SAEE jointe au dossier et relative au bâtiment sis ... ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge des impositions correspondant à ces mêmes lots de travaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que la notification de redressement envoyée le 17 mai 1994 aux contribuables était suffisamment motivée, en droit et en fait, et a ainsi, qu'elle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer cette prescription pour les années 1991 et 1992 ; Considérant en second lieu qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner avis dans le cadre des procédures d'abus de droit, d'autre part, invoquer devant le tribunal administratif une nouvelle base légale, constituée par les dispositions de l'article 156-1-3e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1991 et 1992, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X produisent une facture en date du 7 janvier 1993 de l'entreprise SAEE, détaillant les travaux entrepris sur l'appartement dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, ils sont recevables à demander la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées, des lots 1, 6 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot n° 1 : gros oeuvre-démolition inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur une suppression de conduits et le rebouchage des ouvertures, ne répondant pas à cette définition ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156-I-3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ; Considérant en deuxième lieu que le lot 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes sur les planchers en mauvais état et dans les pièces humides ; que ce travail par sa nature, ne constitue pas une grosse réparation, au sens des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu qu'aucune suite ne peut être donnée à la demande de déduction concernant un lot 11, ravalement pierre, dès lors que la facture produite mentionne l'absence de toute dépense pour cette rubrique ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants invoquent également des travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et sanitaires, ils n'établissent pas que ces aménagements seraient indissociables des grosses réparations admises en première instance ; Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de ce que d'autres contribuables ont pu obtenir en application de l'article 156-I-3e précité, le droit à déduction de travaux similaires, au demeurant sur des bâtiments différents, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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