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00NC00561

CETATEXT000007569509 J5XLX2005X02X000000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC00561, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00561 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 21 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9801763, en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; Il soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a conclu à l'irrégularité de la procédure de redressement relative à l'année 1993, alors que la notification de redressement adressée à Mme X le 27 décembre 1996, par pli recommandé avec avis de réception, a fait l'objet du dépôt d'un avis de passage au domicile de la contribuable ; - que Mme X n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de sa comptabilité ; - que la contribuable n'a pas apporté la preuve que les frais non admis en charges déductibles au titre de l'année 1993 étaient nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les écritures du greffe d'où il ressort que le recours du ministre a été communiqué à Mme X, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Montsec, président ; - les observations de Me Rommelfangen substituant Me Gaume, avocat de Mme X ; -et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la notification de redressement relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à une vérification de la comptabilité de Mme X, médecin psychiatre à Nancy, l'administration fiscale a adressé à celle-ci une notification de redressement, par pli recommandé qui a été présenté au domicile de l'intéressée le 30 décembre 1996 ; que le pli, non réclamé, a été retourné au service le 15 janvier 1997 ; que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que l'administration n'avait pas apporté la preuve du dépôt d'un avis de passage qui aurait permis à Mme X de retirer le pli au bureau de poste compétent, ce que le ministre conteste ; Considérant que l'administration fiscale produit dans l'instance d'appel une attestation des services postaux, en date du 30 décembre 1999, certifiant que le pli recommandé dont il est question a bien fait l'objet du dépôt d'un avis de passage, à la date du 30 décembre 1996, ce conformément à la réglementation postale en vigueur ; que, par suite, la procédure de redressement doit être considérée comme ayant été en l'espèce régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1993, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif que la notification de redressement correspondante n'avait pas été régulière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy, en ce qui concerne les seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de cette année 1993 ; Sur le moyen tiré du non-respect du débat oral et contradictoire : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans les propres locaux de l'entreprise, soit, si le contribuable l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification, en ce qui concerne l'année 1993, se sont déroulées au cabinet médical de Mme X ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'une réunion de synthèse prévue avant l'envoi de la notification de redressements n'a pu avoir lieu en raison d'un congé de maladie du vérificateur, ne suffit pas à établir que celui-ci aurait refusé à Mme X la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il en résulte que les dépenses professionnelles visées par ces dispositions ne sont déductibles que si le contribuable justifie les avoir effectivement supportées et qu'elles ont été nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant qu'en se bornant à procéder par affirmation, Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les frais de déplacements, de réception et de cadeaux, et les dépenses d'entretien, de réparation et de petit matériel que l'administration fiscale a réintégrés dans sa base imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ont été nécessités par l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 1er du jugement du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et à demander à ce que Mme X soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des droits et pénalités déchargés par le tribunal ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1999 est annulé. Article 2 : Mme X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Patricia X. 4 00C00561

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